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Les compteurs kilométriques, qu’ils soient mécanique ou digital, peuvent être “remis à l’heure” par des entreprises européennes ayant pignon sur rue. Quel risque encoure l’automobiliste ou le professionnel qui a recourt à de telles pratiques ?

Ce type de pratique est formellement prohibé par les dispositions de l’article 3 du Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui dispose :

“Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.

En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l’ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement”.

Sur le plan pénal, ce type de pratique peut être puni par le délit de tromperie prévu et réprimé par l’article L 213-1 du Code de la Consommation qui prévoit que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37.500 euros ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.

Les Tribunaux condamnent ainsi, en application de ce texte, les modifications frauduleuses des compteurs kilométriques pour tromperie sur une qualité substantielle.

Par ailleurs, sur le plan civil, les tribunaux sanctionnent le vendeur d’un véhicule dont le compteur a été modifié soit par la résolution du contrat soit par sa nullité, ce qui emporte des conséquences identiques.

En outre, si le vendeur est reconnu de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il est établi qu’il connaissait l’existence de la manipulation du compteur, il peut en outre être condamné à des dommages et intérêts (frais, privation de jouissance de l’acheteur, frais que ce dernier aura exposés sur le véhicule…).

L’acte de cession permet à un vendeur d’écrire “XXX km au compteur non garanti”, en d’autres mots, le vendeur ayant fait trafiquer son compteur dégage-t’il sa responsabilité en ne garantissant pas le kilométrage de son véhicule ?

Certainement pas, il reste en tout état de cause garant des caractéristiques du véhicule qu’il vend, quand bien même il ignorait totalement l’existence de la manipulation opérée sur le compteur de son véhicule.

La Cour de Cassation a d’ailleurs eu très récemment l’occasion de rappeler ce principe (1ère Chambre Civile – 12 juillet 2005) jugeant que le vendeur qui remettait à son acheteur un véhicule dont le kilométrage était supérieur à celui annoncé inexécutait son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux prévisions des parties.

La résolution de la vente est donc encourue, y compris dans ce cas de figure.
Que dois-je faire lorsque, n’étant pas capable de garantir mon kilométrage réel lors d’une vente d’un véhicule qui a eu plusieurs propriétaires, je n’ai d’autre solution que de marquer XX km au compteur non garanti. Faut-il faire signer un papier à l’acheteur qui déclare avoir été informé sur un kilométrage réel ou sur l’impossibilité de le fournir ?

La remise par l’acheteur d’une attestation par laquelle il reconnaîtrait avoir été informé sur l’incertitude du kilométrage du véhicule pourrait, dans certaines circonstances, exonérer la responsabilité du vendeur.

Cela supposerait cependant que ce dernier n’ait pas agi de mauvaise foi c’est-à-dire en sachant pertinemment que le véhicule a fait l’objet d’une modification de son compteur kilométrique.

Les tribunaux considèrent en effet que toutes clauses d’exclusion ou limitation de responsabilité ne sont valables qu’en l’absence de mauvaise foi de celui au profit duquel elles sont stipulées.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales