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Par ordonnance en date du 17 février 2005, le droit de la vente a été notablement modifié avec pour objectif de conférer aux consommateurs de nouvelles prérogatives.

Ces nouvelles dispositions ont été codifiées aux articles L.211-1 à L.211-18 du Code de la consommation.

Domaine d’application

Les nouvelles règles en matière de conformité s’appliquent à la vente des véhicules conclues à compter du 18 février 2005 (L.211-1) entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur (L.211-3).

Obligation du vendeur

Le vendeur est tenu de livrer un véhicule conforme au contrat (bon de commande) et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (L.211-4). L’acheteur ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté (L.211-8).

Il en résulte que le consommateur est en droit de se plaindre des problèmes de conformité directement auprès du vendeur, sans avoir à s’adresser au constructeur.

Définition de la conformité

Pour être conforme au contrat, le véhicule livré doit (L.211-5):

– être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, correspondre à la description donnée et posséder les qualités que le vendeur a présentées à l’acheteur sous forme de modèle ainsi que les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le constructeur ou son représentant, notamment dans la publicité, sauf pour le vendeur à démontrer qu’il les ignorait et n’était légitimement pas en mesure de les connaître (L.211-6),

– ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Présomption pendant 6 mois

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du véhicule sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire qu’il appartient au vendeur de rapporter (L.211-7).

A l’issue de ce délai de six mois, il appartiendra à l’acheteur de prouver que le défaut de conformité qu’il invoque existait au moment où le véhicule lui a été livré.

Réparation ou remplacement

En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit en principe entre la réparation et le remplacement sans aucun frais, sans toutefois être en droit d’exiger l’une ou l’autre de ces modalités si elle engendre, ce qui sera la plupart du temps le cas pour le remplacement d’un véhicule, un coût manifestement disproportionné par rapport à l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien et de l’importance du défaut.

Si la réparation et le remplacement sont impossibles, ou si l’une ou l’autre de ces modalités ne peut être mise en oeuvre dans un délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou présente un inconvénient majeur pour lui, ce qui sera objectivement rarement le cas pour un véhicule, l’acheteur est en droit de rendre le véhicule et de se faire restituer le prix (sauf si le défaut de conformité est mineur) ou de garder le véhicule en se faisant restituer une partie du prix (L.211-9 et L.211-10), alternative identique à acheteur qui se plaint d’un vice caché. Une expertise destinée à chiffrer la moins-value affectant le véhicule compte tenu du défaut de conformité invoqué sera dans cette hypothèse pratiquement incontournable.

Quelle que soit la modalité mise en oeuvre, l’acheteur peut éventuellement solliciter des dommages et intérêts en démontrant un préjudice, notamment du fait de l’immobilisation du véhicule (L.211-11). De plus, le dispositif ainsi mis en place ne prive pas l’acheteur des autres recours prévus par la loi et notamment de l’action en garantie des vices cachés (L.211-13).

Le vendeur qui est contraint de mettre en oeuvre une réparation ou un remplacement à la suite d’une réclamation peut exercer une action récursoire à l’encontre de son propre vendeur ou du constructeur afin de solliciter d’être garanti des conséquences de l’action du consommateur (L.211-14).

Délai pour agir

Le consommateur qui entend invoquer un défaut de conformité doit agir, c’est-à-dire saisir une juridiction et non pas seulement écrire même en recommandé, dans un délai maximal de deux années à compter de la délivrance du bien (L.211-12).

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales