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LA GRAVITE CACHÉE DU VICE APPARENT

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de contribuer à la jurisprudence sur la portée du procès-verbal de contrôle technique quant à l’information de l’acheteur et ses conséquences sur son recours en garantie des vices cachés.

Caractère occulte du vice

Rappelons tout d’abord, qu’outre son antériorité à la vente et sa gravité, la troisième et dernière condition du recours en garantie légale de l’article 1641 du Code civil réside dans le fait que le défaut critiqué ne doit pas être considéré comme ayant été apparent lors de la vente. L’article 1642 du Code civil dispose en effet que “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”. Quels sont-ils ?

Vices révélés par l’examen ou l’essai.

Constituent ainsi des vices apparents, tous ceux qui ont été révélés par l’essai routier du véhicule ou l’examen de l’extérieur, sans autre investigation particulière ou démontage. Mais le vice apparent n’est pas uniquement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais aussi celui qu’un homme de diligence moyenne aurait découvert, en procédant à des vérifications élémentaires. L’acheteur est donc tenu à un examen aussi méticuleux que ses connaissances le lui permettent. En outre, on comprend aisément qu’en matière de véhicules d’occasion, l’acheteur soit juridiquement tenu à une vigilance plus étendue que s’il achetait un véhicule neuf. S’il ne procède pas aux vérifications élémentaires, au moins celles qui sont à la portée de tout automobiliste, il sera présumé avoir accepté par avance l’éventualité de vices cachés et toute action en garantie lui sera alors refusée). Précisons encore que la multiplicité des vices apparents peut même parfois priver l’acheteur d’un recours qui serait fondé sur un vice supplémentaire qui, à la différence des précédents, serait caché car il existe en effet une forte présomption qu’un véhicule comportant de nombreux défauts apparents en comporte également d’autres qui le sont moins, même pour un acheteur profane normalement avisé. En revanche, ne peuvent être considérés comme apparents des vices alors que seule une expertise a permis d’en constater l’existence, l’étendue et la gravité. Mais qu’en est-il du procès-verbal de contrôle technique ?

Vices révélés par le rapport de contrôle technique

On rappellera qu’en application conjuguée des dispositions de l’article 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, de l’article R.323-22 du Code de la route et de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers, tout vendeur d’une voiture particulière ou d’une camionnette de plus de 4 ans est tenu de remettre à l’acheteur (sauf si ce dernier est un professionnel, en application de l’article 3 al.1 de l’arrêté du 18 juin 1991, dispense qui constitue un corrolaire de la présomption de connaissance des vices qui pèse sur l’acheteur professionnel), préalablement à la vente, un procès-verbal de visite technique établi dans un centre agréé et datant de moins de 6 mois. Précisément institué à l’origine comme garantie pour l’acheteur en visant à l’informer sur l’état général du véhicule qu’il se propose d’acquérir, la jurisprudence est assez diverse et contradictoire sur le point de savoir si un défaut noté sur le rapport de contrôle technique fait de ce défaut un défaut apparent dont ce dernier ne sera plus fondé à se plaindre (voir étude Xavier HENRY, “Contrôle technique et garantie des vices cachés : un exemple du rôle des banques de données” – Contrats-Concurrence-Consommation, Décembre 1992 p.1 à 4). Certaines décisions du fond jugeant que non, notamment lorsque les magistrats estiment qu’à la lecture des indications du rapport de contrôle, l’acheteur a pu se méprendre sur la nature ou la gravité du vice ainsi que sur ses conséquences potentielles sur le fonctionnement du véhicule. D’autres décisions considèrant au contraire que les défauts qui sont révélés par l’examen du contrôle technique du véhicule constituent des vices apparents, solution validée par la Cour de cassation en considérant « que le rapport établi à la suite d’un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l’existence de vices rendus de la sorte apparents », jurisprudence confirmée depuis. La Cour de cassation semble cependant, assez logiquement, vouloir faire du sujet une question relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. L’arrêt commenté, émanant cette fois de la chambre commerciale s’inscrit dans ce courant de principe, en adoptant une nuance : une mention sur le procès-verbal de contrôle est bien susceptible de révéler le défaut considéré à l’acheteur mais à condition que sa gravité ne demeure pas cachée. Mais quelle peut bien alors être cette gravité cachée du défaut apparent ?

Faute du contrôleur technique et intelligibilité réglementaire insuffisante

Sur le plan des données de fait, l’espèce est très classique : l’acquisition d’un véhicule d’occasion à usage de « camion magasin », âgé d’une quinzaine d’années, pour le prix de 15.000 euros, sur la foi d’un procès-verbal de contrôle technique exécuté quatre jours plus tôt, stigmatisant 16 défauts distincts dont un soumis à contre-visite (exécutée avant la vente). Le véhicule a ensuite révélé, dans les deux mois suivants, des bruits anormaux en provenance de son train avant et une tenue de route aléatoire, son acquéreur l’ayant en conséquence soumis à l’examen d’un expert qui l’a considéré comme dangereux en raison de l’état d’oxydation avancée de la structure au niveau du soubassement. Cette oxydation étant cependant mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique, les débats se focaliseront sur la portée de l’état de corrosion perforante des soubassements et une mauvaise fixation bilatérale du ressort barre de torsion signalés par le contrôle au regard des défauts de fixation des trains roulants sur la structure du véhicule constatée par l’expert. Le contrôleur technique avait-il normalement exécuté son travail et l’acheteur avait-il été normalement renseigné sur l’état du véhicule pour justifier sa demande en résolution de la vente pour vices cachés ? La Cour d’appel répondra par l’affirmative. Ce qui est intéressant, c’est que la chambre commerciale valide le raisonnement des juges d’appel pour considérer que le défaut bien qu’apparent comme mentionné au procès-verbal de contrôle aurait pu néanmoins laisser subsister le recours en garantie de l’acheteur à condition que sa gravité soit demeurée cachée, ce qui n’était cependant pas le cas en l’espèce.

L’une des planches de salut pour l’acheteur réside donc dans l’éventuelle faute du contrôleur sur le classement du défaut, notamment lorsque celui-ci peut ou non, en fonction de sa gravité, être soumis à une obligation de contre-visite. Cette erreur d’appréciation, contaminant celle de l’acheteur sur l’état réel du véhicule, peut ainsi permettre à ce dernier d’échapper à la rigueur de l’article 1642 du Code civil en conservant ainsi son recours en garantie. Autre hypothèse à considérer : celle des défauts insusceptibles de justifier une contre-visite mais dont l’ampleur serait fautivement minorée (un jeu mineur se révélant être un réalité un jeu important susceptible d’être dangereux ou une déformation importante d’un organe alors que notée comme mineure).

A condition bien entendu que le défaut considéré satisfasse par ailleurs à la condition de gravité du recours en garantie, il semblerait alors en effet injustifié, comme le souligne la Cour de cassation, de considérer qu’il est néanmoins devenu apparent alors même que sa gravité est demeurée occulte à l’examen du procès-verbal de contrôle.
Précisons encore que si l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes précise que le procès-verbal dressé à l’issue du contrôle « décrit les défauts constatés », il n’est pas directement présumé par les textes qu’un le profane est en mesure d’en apprécier la portée. Il faut toutefois noter qu’une appréciation de la gravité procède, pour les défauts qui en déclenche la nécessité, de l’obligation de faire réparer puis de soumettre le véhicule, dans un délai de deux mois, à une nouvelle visite ne portant que sur ces points particuliers, appelée contre-visite (article 7 de l’arrêté). L’obligation de contre-visite ne semble cependant pouvoir être le critère unique en la matière dans la mesure où il existe de nombreux exemples de défauts non soumis à une obligation de contre-visite mais néanmoins susceptibles de présenter un danger ou un coût de remise en état important, comme par exemple :

– 2.2.5 : frottement anormal d’une biellette ou de la timonerie de direction, ce qui peut être un stigmate d’un accident mal réparé,
– 5.2.1.2.1 : mauvaise fixation des ressorts de suspension ou de la barre de torsion,
– 5.2.4.1.3 : corrosion importante du demi-train avant, y compris de ses ancrages,
– 5.2.4.2.1 : mauvaise fixation des rotules de train avant,
– 5.2.5.1.4 : corrosion importante du demi train arrière,
– 5.2.7.1.1 : mauvais état du circuit de suspension,
– 5.2.8.2.1 : mauvaise fixation d’un essieu rigide,

L’essentiel des difficultés se concentrant sans doute sur l’état de l’infrastructure et des soubassements (chapitre 6 des points de contrôle), un très grand nombre de défauts, dont certains sont indiscutablement graves, n’étant pas soumis à une obligation de contre-visite. En voici quelques exemples :

– 6.1.1.1.2 : corrosion perforante et/ou fissure/cassure d’un longeron,
– 6.1.2.1.3 : corrosion perforante et/ou fissure/cassure d’une traverse,
– 6.1.3.1.2 : corrosion perforante et/ou fissure/cassure du plancher,
– 6.1.4.1.4 : déformation importante du berceau.

Encore faut-il souligner que les contrôles s’effectuent sans démontage et que le lexique du contrôle technique, qui s’impose au contrôleur auquel il est interdit d’adjoindre d’autres mentions sur son procès-verbal de contrôle, n’autorise pas en l’état des textes certaines distinctions qui seraient utiles pour apprécier l’importance du défaut considéré. Ainsi, s’agissant par exemple des fuites d’huile du moteur ou de la boîte de vitesse, qui peuvent techniquement s’échelonner d’un simple suintement à une fuite importante susceptible d’aboutir très rapidement à la défaillance irrémédiable de l’organe, le contrôleur notera uniquement « défaut d’étanchéité » (8.1.1.2.1 pour le moteur, 8.1.2.2.1 pour la boîte) sans permettre d’en connaître l’ampleur et sans que celle-ci ne soit d’ailleurs soumise à une obligation de contre-visite. Nombreux sont les défauts qui peuvent présenter des signes apparents (fuites, jeux anormaux, fissures externes, bruits etc.) mais dont la cause technique et la gravité, quelle soit économique en raison du coût de la remise en état ou relevant de la sécurité d’utilisation du véhicule, ne peut être mise en évidence qu’après démontage. Présumer que l’acheteur serait ainsi nécessairement renseigné par les mentions du procès-verbal sur la gravité des vices affectant ces organes serait exagérément sévère, à moins de considérer que l’acheteur devrait alors être considéré comme ayant été suffisamment alerté, à charge pour lui de requérir l’avis d’un homme de l’art avant de décider d’acheter, sauf à prendre un risque qu’il devra ensuite assumer seul.

En la matière, la complexité mécanique, conjuguée à l’absence d’intelligibilité immédiate pour le profane de toutes les implications d’un lexique dont certains termes sont très techniques, semble gouverner de réserver au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de vérifier au cas par cas, en tenant compte notamment du profil de l’acquéreur, si l’information qui lui est donnée par l’examen du procès-verbal de contrôle technique, suffit ou non à faire des défauts signalés et de leurs conséquences immédiates ou futures sur le fonctionnement du véhicule, des vices apparents au sens de l’article 1642 du Code civil.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales