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A la suite d’une panne moteur grave d’un véhicule d’occasion de marque étrangère acquis à l’étranger, la Cour de cassation vient de se prononcer le 9 février 2010 sur le recours contre le représentant en France du constructeur en cause.

La libre circulation des biens et services au sein de l’Union européenne est à la source, en matière de véhicules, d’une double tentation : celle d’acquérir à l’étranger, en raison de l’attractivité des tarifs et de la simplification des procédures sur le plan administratif mais également celle, lorsque survient une avarie, de saisir son juge national plutôt que de s’aventurer dans une procédure hors des frontières. Un tel recours est-il possible ?

Les faits

En février 2005, un ressortissant français fait l’acquisition en Allemagne, auprès d’une société de négoce automobile, d’un véhicule d’occasion de marque Honda, affichant 80.500 kms, lequel avait été commercialisé neuf dans ce pays en juin 2000. Après l’avoir fait immatriculer en France, dès le mois d’août 2005, le véhicule tombe en panne et, après expertise, il est diagnostiqué une usure prématurée d’une soupape générée par un défaut remontant à la construction du véhicule et nécessitant des travaux de remise en état pour près de 6.000 Euros.

Tribunal et Cour d’appel

Faisant flèche de tout bois, le propriétaire intente alors une action indemnitaire fondée principalement sur la garantie contractuelle du constructeur, subsidiairement sur la garantie légale des vices cachés organisée par les articles 1641 et suivants du Code civil, sur la garantie délictuelle de l’article 1382 du Code civil ou encore sur la responsabilité du fait des produits défectueux prévue à l’article 1386 dudit code, ceci devant un tribunal d’instance français et à l’encontre du représentant en France du constructeur. L’initiative était séduisante par sa simplicité de mise en oeuvre mais occultait en réalité des questions juridiques majeures. A quel titre et sur quel fondement le représentant français d’une marque étrangère engage-t-il sa responsabilité en cas de défaillance d’un véhicule de la marque dont il est le représentant ? Le tribunal déclarera l’action recevable à l’encontre du représentant du constructeur en France, le déboutera sur le terrain de la garantie contractuelle de 3 ans expirée au jour de l’incident mais fera droit à ses demandes sur le fondement de la garantie légale. La Cour d’appel de Paris est saisie à l’initiative du représentant du constructeur et, après examen des quatre fondements juridiques invoqués, infirmera le jugement, tout en confirmant que l’action était recevable à l’égard du représentant en France du constructeur.

A l’exception du fondement manifestement inopérant tiré de la responsabilité du fait des produits défectueux qui, comme cela avait été rappelé à bon droit, suppose un dommage « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (article 1386-2 du Code civil) alors que l’acheteur se plaignait indiscutablement d’un défaut inhérent au véhicule, le débat s’est focalisé autour de la responsabilité contractuelle invoquée à l’encontre du représentant en France du constructeur, tant sur le fondement de la garantie contractuelle que sur celui la garantie légale. Alors que la Cour d’appel s’était clairement prononcée sur la recevabilité de l’action sans d’ailleurs en préciser explicitement le fondement, il était permis de s’interroger sur le point de savoir s’il s’agissait du terrain contractuel ou délictuel. Sans exclure formellement celui du contrat, la Cour de cassation se prononce pour confirmer que l’action était au moins recevable sur le fondement délictuel bien que, comme jugé par la Cour d’appel, les conditions d’une telle responsabilité n’étaient pas établies, en l’absence de démonstration d’une faute du représentant du constructeur en France.

Droit applicable

Comme cela avait été justement rappelé par la Cour d’appel, la question était réglée par l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, aujourd’hui par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) JO L 177 du 4.7.2008, applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, qui prévoit dans son article 6 qu’un « contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 » (c’est-à-dire librement entre les parties ou, en l’absence de choix, selon des dispositions spécifiques à différents contrats énumérés par l’article 4 du règlement, étant précisé qu’en matière de vente de biens, donc d’automobile, le contrat est alors régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle).

Compétence juridictionnelle

En application des dispositions des articles 15 et 16 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, le consommateur dispose de la faculté de saisir le tribunal du lieu de son domicile lorsque le vendeur « exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre des activités ». Or il est aujourd’hui très fréquent de trouver, notamment sur des supports de petites annonces français, des offres qui émanent de vendeurs étrangers, souvent professionnels. En outre, en matière de vente de marchandises, en application de l’article 5 du règlement, un ressortissant français peut attraire un vendeur étranger devant le juge français dans le ressort duquel le contrat de vente stipule que le véhicule a été ou aurait dû être livré.

Garantie contractuelle du constructeur

Son application territoriale est aujourd’hui européenne, comme l’exige le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

Car en effet, comme le rappelle l’exposé des motifs du règlement (point 17), les accords verticaux qui n’obligent pas les réparateurs agréés dans le cadre d’un système de distribution d’un fournisseur à honorer les garanties, à offrir un service gratuit et à procéder au rappel de tout véhicule de la marque considérée vendu dans le marché commun constituent une restriction indirecte des ventes et ne doivent pas bénéficier de l’exemption.

Ainsi, tant qu’un véhicule bénéficie de la garantie contractuelle du constructeur, un ressortissant français peut en demander l’application au représentant en France du constructeur, y compris par la voie judiciaire et quand bien même le véhicule aurait été acquis dans un autre pays de l’Union européenne. C’est d’ailleurs ce qui rend commercialement possible l’activité des mandataires automobiles, dont on rappellera que l’activité est réglementée par un arrêté du 28 octobre 1996 (BOCC 5 décembre).

Garanties légales (conformité et vice cachés)

Cette question est beaucoup plus délicate. Le principe qui était rappelé par la Cour d’appel, selon lequel une réclamation de l’acheteur fondée sur les garanties légales (conformité et vices cachés) « ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur » est difficilement discutable. Les obligations de garantie correspondantes découlent en effet bien de la qualité de vendeur, pour la première en application de l’article L.211-4 du Code de la consommation et de l’article 1604 du Code civil, pour la seconde, des articles 1603 et 1641 dudit code. Cela ne saurait au demeurant occulter un second principe, posé de longue date et de manière constante par la cour de cassation selon lequel les actions correspondantes sont transmises au sous-acquéreur. Il est en effet de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Mais il s’agit alors de l’action de l’auteur, dont le champ est ainsi susceptible d’être limité en particulier par la qualité des parties (soit, initialement entre l’importateur/distributeur en France et le premier concessionnaire, entre deux professionnels, impliquant par exemple l’application de la présomption de connaissance du vice par l’acheteur, laquelle cède cependant en matière de vices indécelables. Le fabricant ou le vendeur intermédiaire est ainsi en droit d’opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer à son propre cocontractant. Il en résulte donc qu’une action en garantie légale des vices cachés peut être envisagée, y compris lorsque le véhicule litigieux a été acheté à l’étranger à l’encontre d’un importateur en France de véhicules d’une marque étrangère si cet importateur en a été le premier vendeur. Mais réciproquement, si le véhicule a été simplement importé et que le représentant français du constructeur étranger ne l’a jamais vendu, sa responsabilité de vendeur ne saurait être recherchée. Au demeurant, une difficulté se pose souvent en la matière sur le terrain de la preuve de l’existence ou non de ce contrat initial de vente en France, accentué par le fait qu’en l’absence de carnet de garantie attestant du lieu de la première mise en service, le dossier de première mise en circulation n’est pas toujours disponible auprès des services préfectoraux, les archives correspondantes n’étant conservées que pendant une durée de cinq ans. Il est enfin à noter que la décision commentée fait écho à une décision prononcée par la Cour d’appel de Versailles (1ère Chambre, 2ème section 22 avril 2003, Jurisp. auto n°751, avril 2004, p.229) ayant déjà jugé qu’à défaut de mention sur l’extrait K-Bis, il n’était pas établi que la filiale française d’un constructeur américain était nécessairement son représentant en France mais également « qu’il n’est en conséquence pas établi que la société Daimler Chrysler France est le vendeur antérieur, intermédiaire ou originaire, du véhicule litigieux ; qu’elle n’est en conséquence pas débitrice de la garantie prévue par l’article 1641 du Code civil. »

En l’état de la jurisprudence, sauf à rechercher une responsabilité délictuelle qui demeure assez hypothétique tant l’on perçoit mal comment pourrait constituer une faute le fait de ne pas souhaiter assumer les défaillances d’un produit que l’on n’a pas vendu et hormis l’hypothèse marginale d’un véhicule initialement mis en service en France puis exporter et réimporter, les représentants en France des constructeurs étrangers n’ont pas à supporter la responsabilité de ces derniers ou celle de leurs homologues pour d’autres territoires de l’Union européenne. Du point de vue du consommateur, la libre circulation des véhicules a donc des avantages mais également, des inconvénients.

Laurent Mercié, avocat au barreau de Paris, co-fondateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.

LA DÉCISION

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 février 2010
N° de pourvoi: 08-20573
Non publié au bulletin Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Defrenois et Levis, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), qu’un véhicule automobile de marque Honda a été mis en circulation en Allemagne avec garantie du constructeur d’une durée de trois ans, puis vendu à Dresde (Allemagne) par la société Md-Automobile (le vendeur) à M. X… ; qu’à la suite d’une panne, M. X…, estimant que l’avarie résultait d’un défaut de construction du véhicule, a fait assigner la société Honda Motors Europe South (la société HME-S), en sa qualité de représentant du constructeur Honda en France ;

Attendu que la société HME-S fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré M. X… recevable en son action contre elle, en tant que représentant du constructeur Honda, alors, selon le moyen :

1°/ que, d’une part, il résulte des constatations de l’arrêt que M. X… ne bénéficie d’aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l’encontre de la société HME-S, de sorte qu’en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X… recevable en son action contre la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d’appel a violé l’article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

2°/ que, d’autre part, il résulte des constatations de l’arrêt que l’action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu’en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X… recevable en son action à l’encontre de la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Mais attendu que, par motifs propres non critiqués par le moyen, la cour d’appel a retenu que la responsabilité délictuelle de la société HME-S n’était pas établie, ce dont il résulte qu’elle a admis la recevabilité de la demande ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Honda Motors South Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Honda Motor Europe South.

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du tribunal d’instance de Lagny sur Marne du 3 août 2006, sauf en ce qu’il a déclaré M. X… recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South, en tant que représentant du constructeur Honda ;

AUX MOTIFS QUE :

« la société HME-S, qui admet dans ses écritures être le représentant du constructeur Honda en France, mais seulement pour défendre à une action visant la garantie du constructeur, en l’espèce expirée puisqu’elle est de trois ans, soutient que la loi allemande est applicable au présent litige ;
(…) M. X… ne répond pas sur la loi applicable, se bornant à solliciter la confirmation du jugement, au visa, dans le dispositif de ses écritures de l’article 1384 du code civil ;
(…) par application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le présent litige est régi par la loi allemande ;
(…) en effet, le véhicule en question a été acheté le 1er février 2005, par M. X…, à Dresde, en Allemagne à la société MD-Automobile ; (…) la facture versée aux débats ne vise aucune loi applicable au contrat ; (…) celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, à savoir l’Allemagne, pays où la vente a été conclue et le transfert de propriété réalisé ;
(…) il résulte du certificat de coutume rédigé par le cabinet d’avocats Landault et Mussat, versé aux débats par l’appelante, que M. X… ne dispose en l’espèce d’aucune action contre la société HME-S, représentant du constructeur Honda en France, étant rappelé qu’il n’a pas mis en cause son vendeur, la société MD-Automobile ;
(…) la garantie du constructeur, d’une durée de trois ans, est expirée, le véhicule ayant mis en circulation en l’an 2000 ; (…) la société HME-S n’a émis aucune autre garantie ;
(…) une réclamation de l’acheteur fondée sur les garanties légales du droit commun de la vente, analogue à l’action régie en droit français par les articles 1641 et suivants du code civil, ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, la société MD-Automobile ;
(…) la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société HME-S suppose la démonstration de la faute commise par elle, qui n’est pas faite en l’espèce ;
(…) une réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits présentant un défaut de conformité suppose un dommage à un bien tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » ;

ALORS QUE d’une part, il résulte des constatations de l’arrêt que M. X… ne bénéficie d’aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Honda Motor Europe South, de sorte qu’en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X… recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d’appel a violé l’article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

ALORS QUE, d’autre part, il résulte des constatations de l’arrêt que l’action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu’en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X… recevable en son action à l’encontre de la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2008

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales