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LES ASSURANCES DU GARAGE

L’assurance obligatoire

Si l’accès à la profession est resté libre très longtemps, l’obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés a été, quant à elle, instaurée depuis 1959 et se trouve aujourd’hui fixée par l’article R.211-3 du Code des assurances.


Les assurances facultatives mais incontournables

Si le défaut d’assurance obligatoire est le seul à être pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l’impérieuse nécessité pour le professionnel de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues, concernant les locaux d’exploitation mais également garantissant sa responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité de réparateur.

L’assurance des locaux et de leur contenu

Celle-ci est en pratique impérative, soit qu’elle est rendue obligatoire par les dispositions du bail commercial dont le réparateur est titulaire, soit afin que soit protégé le patrimoine de l’entreprise si cette dernière est propriétaire des locaux.

Il convient de solliciter des garanties immobilières et mobilières (outillages etc.) les plus étendues, comprenant également une garantie pour les dommages aux véhicules confiés par les clients, compte tenu des principes gouvernant la responsabilité du réparateur en la matière.

L’assurance « perte d’exploitation »

Il s’agit d’une garantie qui permet d’obtenir l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires ou bien encore des frais d’exploitation qui demeurent exigibles lorsque l’entreprise subit un sinistre qui la place temporairement dans l’impossibilité de fonctionner normalement (intempéries graves, incendie notamment).

La souscription d’une telle garantie est également une démarche de bonne gestion, un sinistre important, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, pouvant engendrer des conséquences désastreuses de nature à compromettre la pérennité même de l’entreprise.

La responsabilité civile professionnelle

Le plus consciencieux des réparateurs n’est jamais à l’abri d’une erreur et force est d’insister sur le fait qu’une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce même en l’absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de véhicule haut de gamme peut par exemple exposer à des pertes importantes.

Il en résulte une impérieuse nécessité de vérifier l’étendue exacte des garanties souscrites à ce propos, sans se fier en la matière aux seules indications orales de l’agent d’assurance ou du courtier qui a pu lui-même se méprendre sur l’étendue exacte de la garantie.

De plus, quelques règles élémentaires doivent être rappelées.

Fausses déclarations à la souscription

Lors de la souscription du contrat, les dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances font obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, permettant à ce dernier de connaître toutes les circonstances de nature à apprécier le risque pris en charge et donc de fixer le montant de la prime.

Et toute réponse inexacte ou incomplète dans les réponses apportées peut engendrer de graves conséquences.

En effet, aux termes de l’article L.113-8 du même code, “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”

En conséquence, lors de la survenance d’un sinistre, si l’assureur découvre les fausses déclarations du souscripteur, il pourra purement et simplement lui refuser sa garantie.

S’agissant des polices d’assurance d’une entreprise de réparation automobile, les éléments du questionnaire de l’assureur porteront en général sur la nature exacte des activités exercées (mécanique, carrosserie, vente VN et VO etc…) la surface des locaux, l’équipement et le nombre de salariés travaillant dans l’entreprise.

Pas de nullité en cas de bonne foi

Néanmoins, il faut insister sur le fait que la nullité n’est encourue qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du souscripteur.

Si ce dernier est en effet reconnu de bonne foi, l’article L.113.9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne qu’une réduction de l’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre, dans la même proportion que l’économie de prime dont l’assuré a bénéficié du fait de la déclaration inexacte du risque.

Il convient encore d’observer que si la bonne foi du souscripteur peut être retenue pour des déclarations inexactes portant sur certaines circonstances mineures, par exemple une indication légèrement erronée de la surface d’exploitation, elle pourra beaucoup plus difficilement l’être s’il a été par exemple omis d’indiquer une activité spécifique.

L’information en cours de contrat

Il faut également savoir que la législation pose une exigence supplémentaire, en obligeant l’assuré à déclarer à son assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les différentes circonstances spécifiées lors de la conclusion de la police (notamment les informations du questionnaire).

Le cas de figure type serait par exemple d’omettre d’avertir son assureur de l’embauche de nouveaux salariés, l’effectif salarié ayant en effet un effet statistique sur le risque de fautes techniques pouvant être commises.

Au niveau des formalités, le souscripteur devra donc notifier toute modification à son assureur dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou solliciter la régularisation d’un avenant à la police d’assurance.

A défaut, en cas de sinistre, l’assureur pourrait légalement refuser ou réduire son indemnisation.

Les clauses illicites

Il faut savoir que certaines clauses des contrats en la matière peuvent être illicites et il a donc intérêt, en cas de litige, à prendre conseil auprès d’un spécialiste. Il en a par exemple été jugé ainsi de la clause d’exclusion très fréquente prévoyant qu’en cas de faute professionnelle, l’assureur ne prend pas en charge le montant des travaux de remise en état du véhicule du client.

Or il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances que les exclusions conventionnelles de garantie ne sont valables que si elles sont limitées.

Par arrêt en date du 4 juin 1991 , la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions d’une police excluant de la garantie “la réparation ou le remplacement des organes ou pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute professionnelle de l’assuré et sont à l’origine de dommage matériel, ou l’exécution de prestation de service en remplacement de celles qu’il a effectuées initialement de façon défectueuse” avait pour effet de vider de sa substance la garantie de la responsabilité contractuelle du garagiste à l’égard de ses clients et qu’une telle exclusion, n’étant pas limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances, ne pouvait recevoir application.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales