Open/Close Menu Avocat | Droit de l'automobile

Le champ des dommages et intérêts dus par le vendeur professionnel, nécessairement de mauvaise foi aux yeux de la jurisprudence, est très vaste. La Cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler en matière de crédit-bail.

La totalité des conséquences dommageables

Il est un réflexe naturellement répandu pour celui qui, disposant d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, voudra suspendre le paiement de ses loyers lorsque ce dernier tombera en panne. Rappelons cependant que les contrats n’autorisent pas cette exception d’inexécution, puisque le crédit-bailleur n’est pas débiteur de la garantie légale (ce qui implique généralement une subrogation conventionnelle dans ses droits de propriétaire au profit du locataire stipulée dans les contrats de crédit-bail ou de location financière, ce qui suppose cependant que le crédit-preneur agisse en garantie avant la résiliation du crédit-bail puisque cette résiliation rend la subrogation et le mandat correspondant pour agir caduc. C’est pourtant la stratégie qu’avait décidé d’adopter un entrepreneur dont le fourgon était tombé en panne à la suite d’un vice caché de sa pompe à eau, moins de deux années après sa mise en service. L’ayant alors confié au garage vendeur et celui-ci ayant refusé de prendre en charge la totalité du coût de la remise en état, sans doute pour cause de l’arrivée du terme de la garantie contractuelle du constructeur, alors que cela n’exonérait évidemment pas davantage le vendeur que le constructeur de ses obligations de garantie légale, le client avait, après 10 mois d’immobilisation, interrompu le paiement de ses loyers auprès de l’organisme de financement. Celui-ci en avait donc tiré les conséquences contractuelles en résiliant le contrat et en poursuivant en paiement l’intéressé, lequel a alors attrait à la cause le garage vendeur pour être garanti de toutes les conséquences engendrées. La Cour d’appel a cependant limité ces dernières au montant cumulé des frais de parking et de 3 mois des loyers payés à perte pendant l’immobilisation, laissant ainsi à la charge de l’utilisateur 7 mois de loyers payés sans contrepartie ainsi que les suites de la résiliation du contrat au motif que sa décision « de ne plus payer pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s’en est suivie ne sont pas imputables au vendeur ». C’est précisément ce qui est censuré par la chambre commerciale, celle-ci considérant qu’il n’y avait pas lieux de limiter l’indemnisation des loyers payés pendant la durée d’immobilisation du véhicule, celle-ci étant la conséquence du refus opposé par le garage vendeur de prendre en charge l’intégralité du coût de la remise en état. La Cour rappelle en effet que la présomption de mauvaise foi mise à la charge du vendeur professionnel « l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. »

Le sort du vendeur professionnel

Les dispositions de l’article 1645 du Code civil édictent que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Et comme parallèle au statut particulier réservé à l’acheteur professionnel en matière de vices cachés, le vendeur professionnel se trouve également dans une situation dérogatoire, dispensant l’acheteur, pour être indemnisé de ses préjudices, d’établir qu’il connaissait l’existence du vice litigieux.
En effet, le principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi, c’est-à-dire avoir connu les défauts du véhicule vendu, sans possibilité de rapporter la preuve contraire, qu’il ait ou non procédé à un examen approfondi lui ayant permis de découvrir les défauts cachés de l’automobile vendue, a été posé de longue date et se trouve réaffirmé de manière très constante.
L’arrêt commenté le rappelle une nouvelle fois, de façon tout aussi solennelle qu’explicite en précisant qu’il résulte de l’article 1645 du Code civil « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. »

Qui est vendeur professionnel ?

Outre ceux qui font habituellement commerce des véhicules, il est important de rappeler qu’ont notamment été assimilés à des vendeurs professionnels :

– le fabricant,
– un particulier sans compétence particulière en mécanique mais se livrant habituellement au commerce des véhicules d’occasion,
– un ingénieur employé chez un constructeur automobile,
– un chauffeur routier,
– ou encore un démolisseur.

Quels préjudices ?

Ainsi, lorsqu’il sera fait droit à une action en garantie pour vice caché d’un véhicule vendu par un professionnel, celui-ci sera automatiquement tenu, en application de l’article 1645 du Code civil, non seulement de la restitution du prix ou d’une partie de celui-ci, mais également de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Précisons que l’action en dommages et intérêts peut d’ailleurs être exercée seule.
L’acheteur pourra ainsi prétendre être indemnisé de toutes les conséquences dommageables engendrées, ce que rappelle clairement l’arrêt commenté. Il en a été notamment jugé ainsi pour :

– la perte totale de la chose,
– les intérêts sur la créance de restitution du prix à titre de dommages et intérêts en l’absence de mise en demeure,
– les frais d’emprunt pour le financement,
– les primes d’assurance,
– les échéances de crédit-bail réglées pendant l’immobilisation du véhicule du fait du vice l’affectant (arrêt commenté),
– l’indemnité de résiliation du crédit-bail,
– les frais liés à l’immobilisation du véhicule, gardiennage ou parking,
– la privation de jouissance,
– les frais d’expertise amiable,
– les frais engagés à pure perte sur le véhicule,
– le dépannage et remorquage,
– les frais de retour du conducteur du lieu de l’accident ou de la panne à son domicile,
– la dépréciation du véhicule pendant la durée de son immobilisation,
– ou même les « soucis d’ordre matériel et moral » ou encore des « tracas » occasionnés.

Il est encore important de préciser que les conséquences dommageables visées à l’article 1645 du Code Civil incluent également les éventuels dommages corporels que le véhicule aurait pu causer à son conducteur ou même à des tiers lors d’un accident résultant du vice caché dont il était affecté.
En l’état du droit positif, le vendeur professionnel entendant contester son obligation de garantie légale devra donc disposer de moyens solides pour résister à la réclamation de son client, sauf à s’exposer à ce que le coût de celle-ci soit susceptible de s’alourdir ensuite considérablement.

LA DÉCISION

Cour de Cassation
Chambre Commerciale
Audience publique du mardi 1 février 2011
N° de pourvoi: 10-30037
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Met, sur sa demande, la société Icare assurance hors de cause ;
Sur le moyen unique : Vu l’article 1645 du code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sofinco exerçant sous l’enseigne Viaxel (le crédit bailleur) a consenti le 15 avril 2002 à M. X… un contrat de crédit-bail pour financer l’achat auprès de la société Zanetti (le vendeur) d’un fourgon à usage professionnel ; que le véhicule ayant été immobilisé le 5 janvier 2004 suite à un incident affectant son fonctionnement, une expertise amiable contradictoire effectuée en mai 2004 a conclu que les dommages constatés étaient dus à une défectuosité de la pompe à eau ; que M. X… ayant cessé de payer les loyers en novembre 2004, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail et assigné en paiement M. X… qui a recherché la garantie du vendeur et demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que pour limiter la condamnation du vendeur au profit de M. X… à la somme de 4 946, 02 euros, l’arrêt retient que si les frais de parking et les loyers payés durant l’immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge la réparation intégrale de celui-ci, en revanche la décision de M. X… de ne plus payer pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s’en est suivie ne sont pas imputables au vendeur ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux du vendeur en raison d’un vice caché, cependant que M. X… avait continué de régler les loyers du crédit-bail jusqu’au mois de novembre 2004, soit pendant dix mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l’immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge l’intégralité de la réparation, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Zanetti automobiles à payer à M. X… la somme de 4 946, 02 euros, l’arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Zanetti automobiles aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Icare assurance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X…
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de la société Zanetti Automobiles au profit de M. X… à la somme de 4.946,02 euros ;AUX MOTIFS QUE (…) si les frais de parking et les loyers payés durant l’immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus de la société Zanetti Automobiles de prendre en charge la réparation intégrale de celui ci, en revanche la décision de M. X… de ne plus payer, pour des causes non établies, les échéances du contrat et les suites de la résiliation qui s’en est suivie ne sont pas imputables à la société Zanetti Automobiles ; que le préjudice de M. X… est dès lors limité à la somme de (1.263,55 € + 3.682,47 €) = 4.946,02 € ; ALORS QUE la cour d’appel qui constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux de la société Zanetti Automobiles en raison d’un vice caché, cependant que M. X… avait continué de régler les loyers du crédit-bail, d’un montant mensuel de 421,18 € jusqu’au mois de novembre 2004, soit pendant 10 mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l’immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus de la société Zanetti de prendre en charge sa réparation, ne pouvait refuser de condamner cette société à rembourser à M. X… la totalité des loyers réglés pendant ces 10 mois d’immobilisation, soit 4.211,80 € ; qu’en limitant la condamnation de cette société à la somme de 1.263,55 € au motif inopérant tiré du fait que M. X… avait, postérieurement, cessé les remboursements, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1643 et 1645 du code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2009

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales