Open/Close Menu Avocat | Droit de l'automobile

Si le contexte réglementaire d’exploitation des sites de démolition des véhicules usagés ne permet plus d’exercer cette activité dans les conditions souvent très « empiriques » qui l’ont longtemps caractérisée, les nuisances au voisinage demeurent possibles et peuvent donner lieu à une action indemnitaire, comme l’arrêt commenté en constitue l’illustration.

Incommodée pendant cinq ans par les nuisances sonores, olfactives et même respiratoires générées par les activités de l’entreprise voisine effectuant du stockage et de la démolition de véhicules, une dame âgée, qui décèdera d’ailleurs en cours d’instance, diligenta une action judiciaire tendant non seulement à ce que des travaux de mise en conformité soient ordonnés sous astreinte mais également à l’indemnisation de son préjudice. L’arrêt de la Cour d’appel de Pau ayant fait droit à ses demandes a été confirmé par la Cour de cassation en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au motif qu’avait été relevé à bon droit « l’intensité et la durée des nuisances nocives » excédant ainsi « les inconvénients normaux du voisinage ».

Installation classée et agrément

L’article R. 543-161 du Code de l’environnement, issu de la codification d’un décret n°2003-727 du 1er août 2003, prévoit que « Les opérations d’élimination des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s’est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

Ce type d’activité relève donc du régime très réglementé des installations classées que la nomenclature soumet à un régime d’autorisation préalable.

De plus, en application de l’article R. 543-162 du Code de l’environnement, l’exploitant « d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage doit en outre être agréé à cet effet », ce qui suppose de satisfaire à un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire de l’agrément. Il est par exemple fait obligation de dépolluer les véhicules (retrait des fluides notamment) avant tout autre traitement, comme sont imposées des conditions strictes d’entreposage des pièces pour prévenir les risques de pollution de l’environnement. Ce cahier des charges est défini à l’article R. 543-164 du Code de l’environnement pour les démolisseurs et à l’article R. 543-165 dudit code pour les broyeurs.

Ainsi, non seulement le site lui-même doit être autorisé par l’administration mais son exploitant doit également faire l’objet d’un agrément.

Autorisations administratives et droits des tiers

Il est de principe général qu’une autorisation administrative délivrée pour l’exercice d’une activité, ou encore pour l’édification d’un immeuble, même parfaitement respectée dans ses conditions par son bénéficiaire, ne lui garantit jamais une immunité au regard des règles du droit privé, qu’il s’agisse par exemple du droit des biens et notamment des servitudes organisées par le Code civil ou, comme en l’espèce, de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Ce principe a été posé de longue date par la Cour de cassation, jugeant par exemple que, le fait que la loi ou le règlement autorise un acte, en le subordonnant à certaines conditions édictées dans l’intérêt des tiers, n’a pas pour effet de relever ceux qui accomplissent cet acte de l’obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée par l’article 1382 du Code civil.

En outre, s’agissant plus spécifiquement des autorisations d’exploitation d’une installation classée, l’article L.514-19 du Code de l’environnement prévoit qu’elles sont toujours accordées sous la réserve expresse des droits des tiers, lesquels peuvent donc toujours rechercher la responsabilité délictuelle du bénéficiaire en cas de faute commise dans l’exercice de son activité ou, même en l’absence de toute faute au regard notamment des conditions posées dans l’autorisation administrative ou dans la réglementation, poursuivre la réparation des dommages qu’ils subissent sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage.

Tous types de nuisance

Quelle que soit la nature des nuisances (sonores, olfactives, visuelles etc.), elles ont vocation à être sanctionnées lorsqu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

La jurisprudence tient compte de l’environnement général dans lequel sont implantés les voisins belliqueux pour apprécier le caractère anormal ou non de la nuisance dont il est fait grief. Car il est bien évident qu’un environnement à dominante industrielle sera, par nature, susceptible de générer des nuisances qui devraient être au contraire, tout aussi naturellement, totalement absentes dans un environnement résidentiel.

Il a ainsi été jugé que les bruits provenant d’une usine qui fabrique des mats de voiliers sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage dans une zone résidentielle rurale  mais au contraire que le fait que les fenêtres de sa maison donnent sur le hangar de stockage de foin du voisin est un trouble normal, y compris compte tenu du bruit généré par les véhicules agricoles, pour celui qui a choisi de construire sa maison à l’extrémité d’un petit village, en zone exclusivement rurale et agricole.

La jurisprudence est ainsi régulièrement amenée à condamner les nuisances occasionnées aux riverains par les stations de lavage de véhicules.

Des nuisances excessives

Pour qu’elles deviennent constitutives d’un trouble anormal, les nuisances doivent perdurer et être excessives. Il a ainsi été jugé, s’agissant de l’exploitation d’un dépôt de déchets métalliques et de carcasses de véhicules, que les nuisances sonores étaient limitées puisque n’ayant lieu que lors des opérations d’enlèvement de la ferraille une à deux fois par mois, de même que les nuisances esthétiques, l’exploitant ayant planté des haies et installé des bardages de couleur.

Formes de la réparation et préjudices

L’action peut tout aussi bien avoir pour objet de voir ordonner sous astreinte les mesures propres à faire cesser les nuisances qu’à permettre à la victime d’être indemnisée de ses préjudices, lesquels peuvent être de plusieurs ordres. Il peut s’agir d’un préjudice moral, du trouble de jouissance résultant de l’inconfort engendré dans la vie quotidienne (impossibilité de profiter de l’extérieur, trouble du sommeil etc..), de la dépréciation de l’immeuble ou encore des pertes d’exploitation.

Ainsi, si les contrôles administratifs préalables ne permettent pas toujours de garantir l’absence de nuisances pour les voisins des installations industrielles, l’intervention a posteriori des tribunaux judiciaires permet d’assurer la protection de leurs droits.

La décision commentée :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi: 06-19027
Non publié au bulletin Rejet

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Odent, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2006), que Marie X…, aujourd’hui décédée et aux droits de laquelle vient notamment sa fille, Mme Y…, était propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain jouxtant des parcelles sur lesquelles avait été installé un dépôt de véhicules usagés et endommagés ; que la société Decons, autorisée en 1999 à reprendre cette activité sous réserve de respecter l’arrêté préfectoral d’autorisation pris au bénéfice d’une précédente société, a souhaité étendre son exploitation ; que plusieurs arrêtés préfectoraux ont imposé le respect d’un certain nombre de prescriptions relatives à la prévention du bruit et des vibrations ; que se plaignant de nuisances sonores en provenance de cette activité, Marie X… a, après deux expertises ordonnées en référé, fait assigner la société Decons devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à réaliser sous astreinte les travaux de mise aux normes préconisés par l’expert et en indemnisation du préjudice qu’elle avait subi ;

Attendu que la société Decons fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de Marie X… ;

Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs propres et adoptés que l’émergence de l’activité grues et presse était évaluée à 13,5 dBA et celle de l’activité globale à 11 dBA alors que l???émergence diurne admissible était de 5 dBA ; que la société Decons, qui n’ignorait pas être en limite de zone industrielle, avait procédé à l’extension de l’activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu’elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de covisibilité et surtout de bruit, n’avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations des experts, n’avait pas davantage justifié de l’exécution des travaux préconisés, et que les troubles avaient duré cinq ans ; qu’ils avaient causé à Marie X… alors âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l’intensité des nuisances tant sonores qu’olfactives ou respiratoires ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, relevant l’intensité et la durée des nuisances nocives, a fait ressortir qu’elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decons aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decons ; la condamne à payer à Mme Viviane X…, épouse Y… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils pour la société Decons.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société DECONS à payer des dommages-intérêts à Madame X… et de l’AVOIR condamnée à réaliser sous astreinte les travaux de remise aux normes préconisés par Monsieur A… dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QU’au titre des mesures à prendre, l’étude d’impact préconisait l’édification d’un mur antibruit, la plantation d’une bande végétalisée et recommandait l’imperméabilisation de l’aire ; à l’issue de l’enquête publique, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2002 a autorisé l’exploitation du site ; cependant, le 7 septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté mettant en demeure la société DECONS « de respecter les règles qu’elle a fixées dans son dossier de demande d’autorisation et ainsi élargir et élever la haie actuellement mise en place » mais aussi « de prolonger l’écran anti-bruit d’un panneau de 10 mètres supplémentaires de façon à isoler la totalité de la zone de travail » et enfin « de mettre en place les joints caoutchouc au niveau de chaque poteau du mur anti-bruit de façon à bloquer les panneaux acoustiques dans leur logement » (???) ; l’expert judiciaire intégrait ces éléments dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 et avait déjà relevé les mêmes anomalies lors des dernières réunions d’expertise ; le premier juge, en constatant que la société DECONS n’avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations expertales, a justement condamné ladite société à exécuter lesdits travaux sous astreinte ; devant la cour, la société appelant n’apporte pas la preuve de l’exécution des travaux préconisés qui ne sont de surcroît que l’exécution de ses propres préconisations en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter en causant le moins de trouble possible au voisinage et en particulier à Madame X… ; en conséquence le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ; par ailleurs, il est indiscutable, notamment au vu des analyses et des préconisations de l’étude réalisée à la demande de la société appelante et des rapports de Monsieur A… que la société DECONS a procédé à l’extension de l’activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu’elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de co-visibilité et surtout de bruit ; seule l’intervention des riverains, dont Madame X… qui est en première ligne, a permis la mise en oeuvre d’une procédure de non-conformité dont la lenteur caractérise la mise en oeuvre ; l’attitude de la société a été de même nature s’agissant de la procédure judiciaire dont est saisie la cour ; la mauvaise foi de la société DECONS est parfaitement établie d’autant qu’elle n’ignorait pas être en limite de zone industrielle, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive aux troubles créés par l’accroissement programmé du site vers une activité véritablement industrielle et par conséquent plus nocive pour les riverains ; la responsabilité de la société DECONS est dès lors totalement engagée dans les dommages subis depuis plus de 6 ans par Madame X… tout au long de sa vie quotidienne alors qu’elle est âgée de 87 ans ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur A… du 15 octobre 2002 montre que le fonctionnement des installations le 7 juillet 2002 génère une émergence sonore de 8,1 dB(A), alors que l’émergence admise est de 5 dB(A) (…) il a procédé à une mesure de bruit le 11 février 2003 : il a été relevé une émergence de 4 dB(A) pour une émergence admise de 5 (…) les troubles relevés par l’expert ont duré cinq ans ; ils ont causé à Madame X… aujourd’hui âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l’intensité des nuisances tant sonores qu’olfactives ou respiratoires, compte tenu des poussières dont l’expert a relevé la présence ;

ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose non seulement la constatation de l’existence de troubles causés par un voisin, mais également celle de leur caractère anormal, qui ne se déduit pas de la seule violation d’une norme ou d’une prescription quelconque ; qu’en se bornant à relever la violation temporaire d’une norme relative au bruit, la méconnaissance de certaines prescriptions de l’expert et l’existence de bruits, odeurs et poussières, sans établir en quoi Madame X… aurait subi un trouble anormal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales