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Une présomption de responsabilité

Les principes généraux qui régissent les obligations du réparateur automobile, dont le fondement légal est posé aux articles 1779 et suivants du Code civil, ont été forgés par la jurisprudence des Tribunaux, caractérisée par une tendance à accentuer au fur et à mesure l’étendue de cette responsabilité et par la volonté d’en faciliter la mise en oeuvre.

Il a d’abord été posé le principe que le réparateur est tenu d’une obligation de résultat plutôt que d’une simple obligation de moyens et il est aujourd’hui clairement affirmé par la jurisprudence que cette obligation de résultat emporte une présomption de responsabilité lorsqu’un dommage est constaté à la suite de son intervention, ce qui implique que tant sa faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.

Au client subissant une avarie à la suite d’une intervention il n’incombe que d’établir le dommage, lequel doit cependant avoir un lien avec l’intervention, et c’est le réparateur qui a la charge, pour s’exonérer, d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour avoir suivi les règles de l’art et les préconisations du constructeur ou si une faute est démontrée, que celle-ci est sans lien avec l’avarie survenue, étant précisé que le doute ou l’incertitude ne profite pas au réparateur.

La réparation doit en conséquence être complète et efficace, sauf pour le réparateur à rapporter la preuve de ce que le client a refusé une remise en état complète.

La responsabilité du réparateur s’étend en outre évidemment aux défectuosités pouvant provenir des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations, sauf lorsqu’elles sont fournies par le client mais dispose en revanche, sauf clause d’exclusion de garantie dans ses rapports avec son fournisseur, d’un recours à l’encontre de ce dernier.

Le réparateur doit donc prendre un soin particulier à la sélection de ses fournisseurs et s’inquiéter de l’origine des pièces acquises pour bannir les fabrications douteuses et, a fortiori, contrefaisantes, sauf à exposer sa responsabilité, laquelle peut en outre être de nature pénale à l’égard des entreprises titulaires de droits de propriété industrielle sur les pièces détachées contrefaites qu’il pourrait détenir dans son stock.

La responsabilité du réparateur a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il résulte notamment :

– que si la défaillance d’un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée lors de la première intervention,

– que le réparateur ne doit pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n’est pas un professionnel, et il doit en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal. Un réparateur a ainsi par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d’un véhicule tombé en panne 150 kms après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu le témoin de pression d’huile et l’indicateur de température d’eau,

– que le client ne saurait être condamné au paiement d’une partie du prix d’une intervention tenant compte “du travail et des prestations effectuées” si le véhicule réparé ne fonctionne pas après l’intervention du réparateur.

Le devoir de conseil

Le réparateur est également tenu d’un devoir de conseil qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou encore si son coût est objectivement disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.

Il a ainsi été jugé qu’un réparateur avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, le coût des travaux étant voisin.

En cas de litige, pour obtenir le règlement des ses prestations, il incombera au réparateur d’établir qu’il a informé son client et il y donc un intérêt évident à en conserver la preuve écrite, par des mentions explicites sur l’ordre de réparation signé par le client.

En outre, c’est l’ordre de réparation qui fixe le périmètre de l’intervention du réparateur et donc celui de la responsabilité qu’il encourt au titre de son devoir de conseil en cas d’avarie postérieure à son intervention.

Il convient également de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du réparateur le contraignent, lorsqu’il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d’utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, ce dernier aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu’il a dûment informé son client des risques encourus.

Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au réparateur de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant explicitement l’attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde.

Le réparateur ne peut faire plus puisqu’il ne dispose d’aucun droit pour contraindre un client à faire procéder à des réparations, même si ces dernières concernent la sécurité.

Conséquences de la responsabilité

Le réparateur dont la responsabilité est engagée est tenu d’indemniser son client non seulement pour les réparations rendues nécessaires par sa faute mais seulement pour les conséquences directes de sa faute et notamment pour l’immobilisation du véhicule.

La responsabilité des sous-traitants

Le réparateur est responsable à l’égard de son client des éventuelles malfaçons imputables à un sous-traitant, ce qui ne le prive cependant pas de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier. La Cour de cassation a posé le principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l’a chargé d’un travail d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il appartient en conséquence au sous-traitant de démontrer qu’il n’a commis aucune faute et non au réparateur de rapporter la preuve qu’une malfaçon est imputable à son sous-traitant. La responsabilité de ce dernier pourra en outre être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées pour le réparateur dans ses rapports avec son client et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée (coût de la main d’oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées, immobilisation du véhicule etc…).

La responsabilité en cas de dommages aux véhicules confiés

Le garagiste réparateur s’engage à un double titre, en vertu d’un louage de service et aussi en vertu d’un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l’être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.

La jurisprudence existante, prononcée à l’occasion de vols survenues soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié est assez sévère pour le réparateur, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.

Il est en conséquence important que l’entreprise dispose de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales