Open/Close Menu Avocat | Droit de l'automobile

Par quatre arrêts du 14 novembre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à l’examen des clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par les constructeurs automobiles et les concessionnaires de leurs réseaux de distribution, suite à une série d’actions formées par l’association UFC 38 – Que choisir sur le fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs. Si certaines des clauses examinées ont été validées, d’autres ont été déclarées abusives par la Cour de cassation comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel et au détriment du consommateur :

– la clause selon laquelle le constructeur “se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment de l’évolution technique, sans obligation d’appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande” ;

– la clause selon laquelle “les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux” ;

– les clauses prévoyant que “la garantie s’applique à la condition expresse que : – le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial (du constructeur) ; – les révisions périodiques mentionnées dans le carnet “conditions de garanties et révisions périodiques” aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau” et que “la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule” ;

– la clause selon laquelle “les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande” ;

– la clause selon laquelle “le bénéfice de la commande est personnel au client : il ne peut être cédé” ;

– la clause selon laquelle “l’acompte versé à la commande restera acquis au vendeur à titre d’indemnité, en cas d’annulation de l’ordre (vente au comptant) ou lorsque le client se dédit après expiration du délai de rétractation (vente à crédit), à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus à l’article (???)” ou “le vendeur, de son côté, pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si dans le délai de quinze jours prévu à l’article (???), le client n’a pas pris livraison du véhicule ou, à défaut, payé son prix” ;

– la clause selon laquelle “la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie”.

Maître Fanny MILOVANOVITCH Avocat à la Cour Barreau de Paris 26, avenue Kléber 75116 PARIS | Tel : 07 63 72 10 12 | Mentions légales