Rappel de la réglementation
Rappelons tout d’abord qu’à l’exception des véhicules anciens circulant sous couvert d’une carte grise “collection”, tout vendeur d’un véhicule de plus de 4 ans, qu’il soit professionnel ou simple particulier, est tenu de remettre à l’acheteur, préalablement à la vente, un rapport de contrôle technique établi dans un centre agréé et datant de moins de 6 mois (article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).
Il n’y a aucune exception à cette règle en matière de vente aux enchères.
On notera au passage que les tribunaux tirent d’ailleurs de sévères conséquences de l’absence de remise du rapport de contrôle technique par le vendeur à l’acheteur en décidant que cela autorise ce dernier à solliciter la résolution pure et simple de la vente.
Car en effet, et c’était la raison d’être initiale du contrôle technique, il constitue pour l’acheteur une source primordiale d’information lui permettant d’apprécier l’état technique du véhicule qu’il envisage d’acquérir.
La responsabilité des centres de contrôle
En la matière, les centres agréés par l’administration sont garants de la fiabilité des contrôles qu’ils effectuent et lorsqu’ils commettent une faute dans l’exécution des opérations de vérification auxquelles il sont astreints, ils engagent leur responsabilité civile.
Une faute pourra notamment être retenue lorsqu’on pourra établir qu’un défaut n’a pas été signalé dans le rapport de contrôle, aujourd’hui intitulé procès-verbal de contrôle, soit que la vérification pourra être considérée comme ayant été insuffisante (bien que s’opérant sans démontage), soit que l’un des points à vérifier aura purement et simplement été omis de l’examen.
Dans ce cas, la responsabilité civile du centre pourra être mise en oeuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, notamment dans l’hypothèse d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente, par l’acheteur lorsqu’il aura été trompé sur l’état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.
Il en a été jugé ainsi à l’occasion de la vente d’une Peugeot 304 cabriolet 1970 alors que le rapport de contrôle technique avait omis de signaler à l’acheteur une importante oxydation de la coque (Cour d’appel de Lyon, première ch. 11 avril 1991 jurisp. auto 92 p.429).
Mais l’acheteur pourra également mettre en cause la responsabilité du centre lorsque il aura subi un accident après avoir pris la route sans avoir été alerté sur le fait que l’auto était dangereuse.
En cas de difficulté avec votre garagiste sur le prix des réparations, est-t-il en droit de refuser de vous rendre votre auto tant qu’il n’est pas payé de la facture qu’il vous présente ?
Contrairement à une idée répandue – beaucoup d’automobilistes assimilant cette manoeuvre à un chantage illégal – il faut savoir que la législation reconnait pourtant cette faculté au réparateur automobile : c’est ce que l’on appelle le droit de rétention.
Il s’agit d’un privilège particulièrement efficace puisqu’il lui permet de retenir le véhicule tant que le client n’a pas acquitté l’intégralité de la facture : un paiement seulement partiel ne pourrait en aucun cas l’obliger à le restituer.
De plus, c’est une prérogative “opposable à tous “, concept appartenant au jargon juridique mais qui est facile à comprendre à l’aide d’un exemple : si le propriétaire du véhicule le vend alors qu’il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre à son acquéreur tant que lui ou l’ancien propriétaire n’aura pas réglé une éventuelle facture en souffrance.
Mais sachez que les conditions d’exercice du droit de rétention sont strictement posées, d’autant qu’il peut exister une grande disproportion entre le coût de la réparation et le préjudice occasionné par ce kidnapping temporaire.
Une créance certaine
En premier lieu, la créance du réparateur doit être certaine (1), c’est-à-dire que ce dernier doit pouvoir faire la preuve d’un accord du client sur la nature et le prix des réparations accomplies. De ce fait, la signature d’un ordre de réparation décrivant les prestations à entreprendre est pratiquement obligatoire.
Mais un simple accord de principe du client sur les réparations à effectuer, même constaté dans un ordre de réparation écrit, pourrait ne pas être suffisant s’il ne comporte pas également les mentions d’un véritable devis, et surtout les conditions financières des prestations commandées (forfait, coût selon un taux horaire en fonction d’un barème ou au temps effectif etc…)
Il a ainsi été jugé, par exemple, qu’en cas d’importantes réparations sans accord du client sur leur prix, le réparateur ne pourra légitimement retenir le véhicule en subordonnant sa restitution au paiement des travaux (2).
Une créance exigible
En second lieu, la créance du réparateur doit être exigible, c’est-à-dire que le client doit être contractuellement tenu de payer la facture au comptant à la reprise du véhicule.
Pour prévenir toute difficulté sur le sujet, il est donc préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout si vous avez négocié des réglements échelonnés.
Un devis précis et accepté
Pour résumer, votre garagiste devra donc être en mesure de justifier d’un devis précis et accepté pour être en mesure de vous refuser légalement de vous restituer votre véhicule si vous contestez sa facture.
Au cas contraire, si le réparateur ne remplit pas les conditions pour le retenir, il sera tenu de vous le rendre, à charge éventuellement de vous poursuivre ensuite pour le paiement de ce qu’il estime lui être dû. Mais bien entendu, vous devrez alors justifier de bonnes raisons pour contester le paiement de la facture litigieuse !
Précisons encore que si votre réparateur a été compréhensif et qu’il vous a autorisé à reprendre votre voiture sans avoir été payé, il ne pourra légitimement la retenir en garantie à l’occasion de réparations ultérieures, si vous acceptez cette fois de payer les nouvelles interventions (3).
Seule exception à cette règle : le cas particulier du contrat de maintenance qui permet de considérer que le réparateur et son client sont en relations d’affaires continues, qu’ils sont “en compte”, selon l’expression consacrée.
La solution du litige
Evidemment, le droit de rétention n’est pas une fin en soi et il faut bien que le litige trouve une issue le plus rapidement possible. La solution est simple mais rigoureuse. Si vous vous trouvez confronté à cette situation vous pourrez, pour récupérer votre véhicule :
– choisir la solution la plus rapide, qui consiste à payer la facture, à charge d’en contester ensuite le montant. C’est l’option “super-vignette” : on paye d’abord, on discute ensuite…..,
– ou saisir directement le Tribunal, lequel pourra éventuellement ordonner au garagiste de vous restituer immédiatement votre véhicule notamment si vous offrez, pendant le temps du procès, de consigner le montant de la facture contestée entre les mains d’un séquestre. A terme, en fonction de la décision du Tribunal sur le bien fondé des réparations et sur leur coût, les fonds consignés seront soit intégralement soit partiellement remis au garagiste.
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(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988, Bull. civ. IV. n° 199 –
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 1966, D. 1966.649 –
(3) Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1964, B. III, n°325 – Cour de cassation, Chambre commerciale 4 décembre 1984, Bull.civ. IV, n° 328.
Une récente décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.
Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d’un montant de 4.154,07 francs non prévues à l’origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.
Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n’étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l’obligation de résultat qui lui incombait.
La Cour de cassation s’est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n’étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l’accord préalable de son client.
Rappel de quelques principes
C’est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé “Du louage d’ouvrage et d’industrie” que se trouve l’essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.
Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu’il est tenu d’une obligation de résultat plutôt que d’une simple obligation de moyens.
Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l’on considère qu’un professionnel est tenu d’une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de “réparer la panne”) le simple fait qu’il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu’ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens (l’exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu’ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n’a pas apporté à son travail tous les soins qu’on pouvait légitimement attendre.
Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n’est pas un professionnel, et qu’il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.
Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d’un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d’huile et l’indicateur de température d’eau (2).
Si la défaillance d’un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée lors de la première intervention (3).
De même, le client ne saurait être condamné au paiement d’une partie du prix d’une intervention tenant compte “du travail et des prestations effectuées” si l’objet réparé ne fonctionne pas après l’intervention du réparateur (4).
Ordre de réparation et devis
Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c’est pourquoi il a été jugé que l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à son existence (5).
Aussi, à défaut d’accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l’intervention, temps passé etc….(6).
Il reste qu’en l’absence d’ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l’accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.
Et à ce propos, l’enseignement principal que l’on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c’est que s’il n’est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.
La sécurité d’abord
Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu’il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d’utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu’il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l’attention de son client sur le danger.
Une présomption de responsabilité
Les principes généraux qui régissent les obligations du réparateur automobile, dont le fondement légal est posé aux articles 1779 et suivants du Code civil, ont été forgés par la jurisprudence des Tribunaux, caractérisée par une tendance à accentuer au fur et à mesure l’étendue de cette responsabilité et par la volonté d’en faciliter la mise en oeuvre.
Il a d’abord été posé le principe que le réparateur est tenu d’une obligation de résultat plutôt que d’une simple obligation de moyens et il est aujourd’hui clairement affirmé par la jurisprudence que cette obligation de résultat emporte une présomption de responsabilité lorsqu’un dommage est constaté à la suite de son intervention, ce qui implique que tant sa faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.
Au client subissant une avarie à la suite d’une intervention il n’incombe que d’établir le dommage, lequel doit cependant avoir un lien avec l’intervention, et c’est le réparateur qui a la charge, pour s’exonérer, d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour avoir suivi les règles de l’art et les préconisations du constructeur ou si une faute est démontrée, que celle-ci est sans lien avec l’avarie survenue, étant précisé que le doute ou l’incertitude ne profite pas au réparateur.
La réparation doit en conséquence être complète et efficace, sauf pour le réparateur à rapporter la preuve de ce que le client a refusé une remise en état complète.
La responsabilité du réparateur s’étend en outre évidemment aux défectuosités pouvant provenir des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations, sauf lorsqu’elles sont fournies par le client mais dispose en revanche, sauf clause d’exclusion de garantie dans ses rapports avec son fournisseur, d’un recours à l’encontre de ce dernier.
Le réparateur doit donc prendre un soin particulier à la sélection de ses fournisseurs et s’inquiéter de l’origine des pièces acquises pour bannir les fabrications douteuses et, a fortiori, contrefaisantes, sauf à exposer sa responsabilité, laquelle peut en outre être de nature pénale à l’égard des entreprises titulaires de droits de propriété industrielle sur les pièces détachées contrefaites qu’il pourrait détenir dans son stock.
La responsabilité du réparateur a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il résulte notamment :
– que si la défaillance d’un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée lors de la première intervention,
– que le réparateur ne doit pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n’est pas un professionnel, et il doit en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal. Un réparateur a ainsi par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d’un véhicule tombé en panne 150 kms après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu le témoin de pression d’huile et l’indicateur de température d’eau,
– que le client ne saurait être condamné au paiement d’une partie du prix d’une intervention tenant compte “du travail et des prestations effectuées” si le véhicule réparé ne fonctionne pas après l’intervention du réparateur.
Le devoir de conseil
Le réparateur est également tenu d’un devoir de conseil qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou encore si son coût est objectivement disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.
Il a ainsi été jugé qu’un réparateur avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, le coût des travaux étant voisin.
En cas de litige, pour obtenir le règlement des ses prestations, il incombera au réparateur d’établir qu’il a informé son client et il y donc un intérêt évident à en conserver la preuve écrite, par des mentions explicites sur l’ordre de réparation signé par le client.
En outre, c’est l’ordre de réparation qui fixe le périmètre de l’intervention du réparateur et donc celui de la responsabilité qu’il encourt au titre de son devoir de conseil en cas d’avarie postérieure à son intervention.
Il convient également de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du réparateur le contraignent, lorsqu’il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d’utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, ce dernier aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu’il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au réparateur de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant explicitement l’attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde.
Le réparateur ne peut faire plus puisqu’il ne dispose d’aucun droit pour contraindre un client à faire procéder à des réparations, même si ces dernières concernent la sécurité.
Conséquences de la responsabilité
Le réparateur dont la responsabilité est engagée est tenu d’indemniser son client non seulement pour les réparations rendues nécessaires par sa faute mais seulement pour les conséquences directes de sa faute et notamment pour l’immobilisation du véhicule.
La responsabilité des sous-traitants
Le réparateur est responsable à l’égard de son client des éventuelles malfaçons imputables à un sous-traitant, ce qui ne le prive cependant pas de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier. La Cour de cassation a posé le principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l’a chargé d’un travail d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il appartient en conséquence au sous-traitant de démontrer qu’il n’a commis aucune faute et non au réparateur de rapporter la preuve qu’une malfaçon est imputable à son sous-traitant. La responsabilité de ce dernier pourra en outre être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées pour le réparateur dans ses rapports avec son client et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée (coût de la main d’oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées, immobilisation du véhicule etc…).
La responsabilité en cas de dommages aux véhicules confiés
Le garagiste réparateur s’engage à un double titre, en vertu d’un louage de service et aussi en vertu d’un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l’être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.
La jurisprudence existante, prononcée à l’occasion de vols survenues soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié est assez sévère pour le réparateur, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.
Il est en conséquence important que l’entreprise dispose de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle.
Il convient d’emblée d’exclure de nos développements la question complexe des possibilités pour un constructeur titulaire d’une marque de contrôler et donc le cas échéant de s’opposer aux conditions de la commercialisation de ses produits (reventes parallèles) ou à choisir l’entreprise qui les vend puisqu’il s’agirait alors d’aborder des pans entiers du droit de la distribution ainsi que les contours de la théorie dite de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (article 713-4 du Code de la propriété intellectuelle), ce qui n’est évidemment pas envisageable dans ces colonnes.
Mais une autre problématique propre au domaine des services dans l’automobile résulte de ce qu’il existe, à côté des réseaux de concessionnaires et d’agents de marque qui disposent de liens contractuels formalisés avec les constructeurs qu’ils représentent et qui les autorisent à utiliser leur marque, un effectif important de réparateurs indépendants dits « multimarques » dont certains, notamment lorsqu’ils ont été un temps membre d’un réseau de constructeur ou ont été formés au sein d’une entreprise en faisant partie, disposent d’une expérience particulière dans l’entretien et la réparation des véhicules de cette marque particulière, les conduisant à vouloir en faire état dans les signes distinctifs utilisés par leur propre entreprise indépendante (enseigne et nom commercial essentiellement), ou plus généralement, dans les supports de communication à l’égard de la clientèle (publicités, documentation commerciale, papier à entête, etc.).
C’est là qu’est alors posée la question de la licéité d’une telle utilisation par un réparateur automobile non agréé.
Les tempéraments à l’absolutisme du droit à la marque
L’hypothèse la plus classique consiste pour l’entreprise indépendante du réseau à revendiquer, dans une enseigne ou dans une publicité, la qualité de spécialiste d’une marque, ce qui nécessite ipso facto de reproduire la marque considérée. Or l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
L’article L. 716-1 dudit code prévoit quant à lui que “l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
L’absolutisme ainsi affirmé du droit de son titulaire sur sa marque est cependant immédiatement tempéré par l’article L713-6 qui prévoit néanmoins des exceptions car chacun sait qu’il n’est pas de construction juridique équilibrée sans affirmation d’un principe s’accompagnant de l’aménagement de ses exceptions. Il est en effet prévu que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.
Sans ce tempérament, il serait donc impossible de reproduire la marque d’un constructeur pour proposer un service applicable à ses véhicules sans son accord, ce qui réserverait de facto une exclusivité à son réseau.
Jurisprudence française et européenne
Le critère légal de l’abus est donc constitué par le risque de confusion quant à l’appartenance au réseau. Si le consommateur ne peut se méprendre et que l’usage entre dans le cadre de l’exception, il est permis. Il a ainsi été jugé que l’utilisation par un ancien concessionnaire, qui possédait une expérience réelle pour les voitures de la marque, des termes « ateliers magasins spécialités Mercedes et autres marques » dans une circulaire à la clientèle ainsi que d’un tampon humide sur ses factures « spéc. Mercedes » ne constituait pas un usage illicite de marque (Cass. com. 17 décembre 1991, n° 89-21561). De manière plus générale, l’utilisation par un tiers de la marque d’un constructeur, en l’espèce BMW, a été considérée comme licite par la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu’elle indique que ce tiers commercialise des véhicules de cette marque, les entretient ou les répare. Mais cet usage de la marque ne doit pas donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre l’entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution, (CJCE, 23 février 1999, C/63/97, Bayererische Motorenwerke AG), principe parfaitement identique au dispositif retenu par la loi française et sa jurisprudence d’application.
De même, se plaçant alors sur le terrain de la loyauté commerciale, il a été jugé que l’utilisation par un réparateur de la mention “spécialiste Porsche” dans les publicités parues dans la presse ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il emploie une personne compétente en matière de moteurs de cette marque, qu’il n’est pas démontré de risque de confusion avec les concessionnaires dont la liste figure sur le carnet d’entretien remis aux acquéreurs des véhicules de la marque et que la publicité ne fait état que de la qualité de “réparateur motoriste” distinct d’un concessionnaire (Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-14.346).
Le recours par le réseau à l’action en concurrence déloyale
Outre le contentieux pouvant se nouer entre les constructeurs titulaires de leur marque et les réparateurs indépendants en faisant usage sans leur autorisation, des litiges beaucoup plus fréquents prennent naissance entre ces derniers et le réseau de marque, sur le terrain de la concurrence déloyale car il est en effet très rare en pratique qu’un concessionnaire exclusif, même s’il est techniquement titulaire d’une licence d’exploitation de la marque, soit juridiquement habilité à agir en contrefaçon sur son fondement.
Le critère retenu pour fixer la limite entre ce qui est toléré et ce qui est interdit est là encore presque identique à celui fixé pour l’exception au droit à la marque, c’est celui du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Un concessionnaire de la marque Citroën a ainsi pu obtenir l’interdiction de l’usage par un ancien agent de la marque de la mention « Citroëniste indépendant » dans ses publicités, ce dernier ayant en outre apposé une enseigne sur son garage constituée par la marque Citroën suivie des lettres « iste » moins larges, de proportions différentes et dans une autre matière », actes jugés déloyaux (Cass.com., 29 juin 1993, n° 01-21764).
De même, un concessionnaire exclusif de la marque est bien fondé à faire grief à un ancien concessionnaire de l’utilisation dans ses publicités de la marque Yamaha et de son logo en se présentant comme « agent agréé » ou « spécialiste » Yamaha, agissements constitutifs de concurrence déloyale, décision qui ne semble pas contredire la jurisprudence validant l’application de l’exception légale du droit à la marque pour l’utilisation du terme « spécialiste » dès lors qu’était parallèlement fautivement revendiqué l’agrément du constructeur (Cass. com., 15 décembre 1998, n° 96-21675).
Un concessionnaire exclusif de la marque BMW a également pu obtenir à bon droit des mesures d’interdiction et de publicité à l’encontre d’un concurrent représentant presque systématiquement son nom commercial accompagné d’un véhicule de la marque et ayant recours de façon permanente à des formules ambiguës telles que « spécialiste BMW » ou « inspection BMW » pour suggérer de façon insidieuse qu’il serait concessionnaire de la marque et alors que des témoins attestaient qu’il s’était effectivement présenté comme son agent ou son concessionnaire (Cass.com., 23 novembre 1999, n° 97-20462).
L’impératif de transparence à l’égard du client
Hors l’utilisation de la seule marque comme référence nécessaire à la commercialisation des véhicules de la marque, pièces ou d’accessoires ou encore comme information de la clientèle sur une compétence particulière concernant l’entretien et la réparation des véhicules d’un constructeur, il est donc interdit au réparateur indépendant, par l’utilisation de la marque et plus généralement de signes distinctifs identiques ou trop inspirés des originaux, de cultiver l’ambiguïté quant à son appartenance ou son rattachement à un réseau de constructeur. Outre les poursuites par le constructeur sur le fondement du droit des marques et celles d’un membre du réseau sur le fondement de la concurrence déloyale, le comportement fautif du réparateur non agréé laissant entendre qu’il appartient au réseau peut également constituer, à l’égard du consommateur, une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.120-1 du Code de la consommation, au titre d’une « confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent » (article 121-1, I, 1 du Code de la consommation) soit une incertitude quant à l’identité du professionnel (article 121-1, I, 2 f) du Code de la consommation), poursuites qui peuvent être initiées par le parquet, la victime (qu’il s’agisse du consommateur ou d’un concurrent lésé) ainsi que les associations de consommateurs agréées. Outre les dommages et intérêts qui peuvent être alloués aux victimes, les peines principales prévues par les articles L.126-4 et L.121-6 du Code de la consommation sont l’emprisonnement jusqu’à deux ans et/ou une amende pouvant atteindre 37.500 euros, celle-ci pouvant être portée au quintuple pour les personnes morales, outre diverses peines complémentaires et notamment la publication du jugement.
Il a par exemple été jugé comme trompeuse une publicité présentant un professionnel comme « expert » alors qu’il ne dispose d’aucune compétence spécifique (Cass.crim., 15 février 1982, n° 81-92.520).
L’équilibre des principes consiste donc non pas à exiger du réparateur de renoncer à informer sur des compétences techniques (qu’il peut justifier) mais à lui interdire de bénéficier indûment des investissements du constructeur dans le pouvoir d’attraction de sa marque, de créer un risque de confusion de la clientèle quant à son appartenance au réseau ou encore de porter atteinte à l’image de marque du constructeur. Le client doit savoir à qui il s’adresse, pour pouvoir choisir, entre un spécialiste indépendant identifié comme tel ou un membre effectif du réseau du constructeur.
Ici comme ailleurs, la liberté de l’un cesse lorsqu’elle cause préjudice à autrui.
Si le contexte réglementaire d’exploitation des sites de démolition des véhicules usagés ne permet plus d’exercer cette activité dans les conditions souvent très « empiriques » qui l’ont longtemps caractérisée, les nuisances au voisinage demeurent possibles et peuvent donner lieu à une action indemnitaire, comme l’arrêt commenté en constitue l’illustration.
Incommodée pendant cinq ans par les nuisances sonores, olfactives et même respiratoires générées par les activités de l’entreprise voisine effectuant du stockage et de la démolition de véhicules, une dame âgée, qui décèdera d’ailleurs en cours d’instance, diligenta une action judiciaire tendant non seulement à ce que des travaux de mise en conformité soient ordonnés sous astreinte mais également à l’indemnisation de son préjudice. L’arrêt de la Cour d’appel de Pau ayant fait droit à ses demandes a été confirmé par la Cour de cassation en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au motif qu’avait été relevé à bon droit « l’intensité et la durée des nuisances nocives » excédant ainsi « les inconvénients normaux du voisinage ».
Installation classée et agrément
L’article R. 543-161 du Code de l’environnement, issu de la codification d’un décret n°2003-727 du 1er août 2003, prévoit que « Les opérations d’élimination des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s’est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
Ce type d’activité relève donc du régime très réglementé des installations classées que la nomenclature soumet à un régime d’autorisation préalable.
De plus, en application de l’article R. 543-162 du Code de l’environnement, l’exploitant « d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage doit en outre être agréé à cet effet », ce qui suppose de satisfaire à un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire de l’agrément. Il est par exemple fait obligation de dépolluer les véhicules (retrait des fluides notamment) avant tout autre traitement, comme sont imposées des conditions strictes d’entreposage des pièces pour prévenir les risques de pollution de l’environnement. Ce cahier des charges est défini à l’article R. 543-164 du Code de l’environnement pour les démolisseurs et à l’article R. 543-165 dudit code pour les broyeurs.
Ainsi, non seulement le site lui-même doit être autorisé par l’administration mais son exploitant doit également faire l’objet d’un agrément.
Autorisations administratives et droits des tiers
Il est de principe général qu’une autorisation administrative délivrée pour l’exercice d’une activité, ou encore pour l’édification d’un immeuble, même parfaitement respectée dans ses conditions par son bénéficiaire, ne lui garantit jamais une immunité au regard des règles du droit privé, qu’il s’agisse par exemple du droit des biens et notamment des servitudes organisées par le Code civil ou, comme en l’espèce, de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Ce principe a été posé de longue date par la Cour de cassation, jugeant par exemple que, le fait que la loi ou le règlement autorise un acte, en le subordonnant à certaines conditions édictées dans l’intérêt des tiers, n’a pas pour effet de relever ceux qui accomplissent cet acte de l’obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée par l’article 1382 du Code civil.
En outre, s’agissant plus spécifiquement des autorisations d’exploitation d’une installation classée, l’article L.514-19 du Code de l’environnement prévoit qu’elles sont toujours accordées sous la réserve expresse des droits des tiers, lesquels peuvent donc toujours rechercher la responsabilité délictuelle du bénéficiaire en cas de faute commise dans l’exercice de son activité ou, même en l’absence de toute faute au regard notamment des conditions posées dans l’autorisation administrative ou dans la réglementation, poursuivre la réparation des dommages qu’ils subissent sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage.
Tous types de nuisance
Quelle que soit la nature des nuisances (sonores, olfactives, visuelles etc.), elles ont vocation à être sanctionnées lorsqu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
La jurisprudence tient compte de l’environnement général dans lequel sont implantés les voisins belliqueux pour apprécier le caractère anormal ou non de la nuisance dont il est fait grief. Car il est bien évident qu’un environnement à dominante industrielle sera, par nature, susceptible de générer des nuisances qui devraient être au contraire, tout aussi naturellement, totalement absentes dans un environnement résidentiel.
Il a ainsi été jugé que les bruits provenant d’une usine qui fabrique des mats de voiliers sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage dans une zone résidentielle rurale mais au contraire que le fait que les fenêtres de sa maison donnent sur le hangar de stockage de foin du voisin est un trouble normal, y compris compte tenu du bruit généré par les véhicules agricoles, pour celui qui a choisi de construire sa maison à l’extrémité d’un petit village, en zone exclusivement rurale et agricole.
La jurisprudence est ainsi régulièrement amenée à condamner les nuisances occasionnées aux riverains par les stations de lavage de véhicules.
Des nuisances excessives
Pour qu’elles deviennent constitutives d’un trouble anormal, les nuisances doivent perdurer et être excessives. Il a ainsi été jugé, s’agissant de l’exploitation d’un dépôt de déchets métalliques et de carcasses de véhicules, que les nuisances sonores étaient limitées puisque n’ayant lieu que lors des opérations d’enlèvement de la ferraille une à deux fois par mois, de même que les nuisances esthétiques, l’exploitant ayant planté des haies et installé des bardages de couleur.
Formes de la réparation et préjudices
L’action peut tout aussi bien avoir pour objet de voir ordonner sous astreinte les mesures propres à faire cesser les nuisances qu’à permettre à la victime d’être indemnisée de ses préjudices, lesquels peuvent être de plusieurs ordres. Il peut s’agir d’un préjudice moral, du trouble de jouissance résultant de l’inconfort engendré dans la vie quotidienne (impossibilité de profiter de l’extérieur, trouble du sommeil etc..), de la dépréciation de l’immeuble ou encore des pertes d’exploitation.
Ainsi, si les contrôles administratifs préalables ne permettent pas toujours de garantir l’absence de nuisances pour les voisins des installations industrielles, l’intervention a posteriori des tribunaux judiciaires permet d’assurer la protection de leurs droits.
La décision commentée :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi: 06-19027
Non publié au bulletin Rejet
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Odent, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2006), que Marie X…, aujourd’hui décédée et aux droits de laquelle vient notamment sa fille, Mme Y…, était propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain jouxtant des parcelles sur lesquelles avait été installé un dépôt de véhicules usagés et endommagés ; que la société Decons, autorisée en 1999 à reprendre cette activité sous réserve de respecter l’arrêté préfectoral d’autorisation pris au bénéfice d’une précédente société, a souhaité étendre son exploitation ; que plusieurs arrêtés préfectoraux ont imposé le respect d’un certain nombre de prescriptions relatives à la prévention du bruit et des vibrations ; que se plaignant de nuisances sonores en provenance de cette activité, Marie X… a, après deux expertises ordonnées en référé, fait assigner la société Decons devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à réaliser sous astreinte les travaux de mise aux normes préconisés par l’expert et en indemnisation du préjudice qu’elle avait subi ;
Attendu que la société Decons fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de Marie X… ;
Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs propres et adoptés que l’émergence de l’activité grues et presse était évaluée à 13,5 dBA et celle de l’activité globale à 11 dBA alors que l???émergence diurne admissible était de 5 dBA ; que la société Decons, qui n’ignorait pas être en limite de zone industrielle, avait procédé à l’extension de l’activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu’elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de covisibilité et surtout de bruit, n’avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations des experts, n’avait pas davantage justifié de l’exécution des travaux préconisés, et que les troubles avaient duré cinq ans ; qu’ils avaient causé à Marie X… alors âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l’intensité des nuisances tant sonores qu’olfactives ou respiratoires ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, relevant l’intensité et la durée des nuisances nocives, a fait ressortir qu’elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decons aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decons ; la condamne à payer à Mme Viviane X…, épouse Y… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils pour la société Decons.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société DECONS à payer des dommages-intérêts à Madame X… et de l’AVOIR condamnée à réaliser sous astreinte les travaux de remise aux normes préconisés par Monsieur A… dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QU’au titre des mesures à prendre, l’étude d’impact préconisait l’édification d’un mur antibruit, la plantation d’une bande végétalisée et recommandait l’imperméabilisation de l’aire ; à l’issue de l’enquête publique, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2002 a autorisé l’exploitation du site ; cependant, le 7 septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté mettant en demeure la société DECONS « de respecter les règles qu’elle a fixées dans son dossier de demande d’autorisation et ainsi élargir et élever la haie actuellement mise en place » mais aussi « de prolonger l’écran anti-bruit d’un panneau de 10 mètres supplémentaires de façon à isoler la totalité de la zone de travail » et enfin « de mettre en place les joints caoutchouc au niveau de chaque poteau du mur anti-bruit de façon à bloquer les panneaux acoustiques dans leur logement » (???) ; l’expert judiciaire intégrait ces éléments dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 et avait déjà relevé les mêmes anomalies lors des dernières réunions d’expertise ; le premier juge, en constatant que la société DECONS n’avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations expertales, a justement condamné ladite société à exécuter lesdits travaux sous astreinte ; devant la cour, la société appelant n’apporte pas la preuve de l’exécution des travaux préconisés qui ne sont de surcroît que l’exécution de ses propres préconisations en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter en causant le moins de trouble possible au voisinage et en particulier à Madame X… ; en conséquence le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ; par ailleurs, il est indiscutable, notamment au vu des analyses et des préconisations de l’étude réalisée à la demande de la société appelante et des rapports de Monsieur A… que la société DECONS a procédé à l’extension de l’activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu’elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de co-visibilité et surtout de bruit ; seule l’intervention des riverains, dont Madame X… qui est en première ligne, a permis la mise en oeuvre d’une procédure de non-conformité dont la lenteur caractérise la mise en oeuvre ; l’attitude de la société a été de même nature s’agissant de la procédure judiciaire dont est saisie la cour ; la mauvaise foi de la société DECONS est parfaitement établie d’autant qu’elle n’ignorait pas être en limite de zone industrielle, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive aux troubles créés par l’accroissement programmé du site vers une activité véritablement industrielle et par conséquent plus nocive pour les riverains ; la responsabilité de la société DECONS est dès lors totalement engagée dans les dommages subis depuis plus de 6 ans par Madame X… tout au long de sa vie quotidienne alors qu’elle est âgée de 87 ans ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur A… du 15 octobre 2002 montre que le fonctionnement des installations le 7 juillet 2002 génère une émergence sonore de 8,1 dB(A), alors que l’émergence admise est de 5 dB(A) (…) il a procédé à une mesure de bruit le 11 février 2003 : il a été relevé une émergence de 4 dB(A) pour une émergence admise de 5 (…) les troubles relevés par l’expert ont duré cinq ans ; ils ont causé à Madame X… aujourd’hui âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l’intensité des nuisances tant sonores qu’olfactives ou respiratoires, compte tenu des poussières dont l’expert a relevé la présence ;
ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose non seulement la constatation de l’existence de troubles causés par un voisin, mais également celle de leur caractère anormal, qui ne se déduit pas de la seule violation d’une norme ou d’une prescription quelconque ; qu’en se bornant à relever la violation temporaire d’une norme relative au bruit, la méconnaissance de certaines prescriptions de l’expert et l’existence de bruits, odeurs et poussières, sans établir en quoi Madame X… aurait subi un trouble anormal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
LES ASSURANCES DU GARAGE
L’assurance obligatoire
Si l’accès à la profession est resté libre très longtemps, l’obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés a été, quant à elle, instaurée depuis 1959 et se trouve aujourd’hui fixée par l’article R.211-3 du Code des assurances.
Les assurances facultatives mais incontournables
Si le défaut d’assurance obligatoire est le seul à être pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l’impérieuse nécessité pour le professionnel de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues, concernant les locaux d’exploitation mais également garantissant sa responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité de réparateur.
L’assurance des locaux et de leur contenu
Celle-ci est en pratique impérative, soit qu’elle est rendue obligatoire par les dispositions du bail commercial dont le réparateur est titulaire, soit afin que soit protégé le patrimoine de l’entreprise si cette dernière est propriétaire des locaux.
Il convient de solliciter des garanties immobilières et mobilières (outillages etc.) les plus étendues, comprenant également une garantie pour les dommages aux véhicules confiés par les clients, compte tenu des principes gouvernant la responsabilité du réparateur en la matière.
L’assurance « perte d’exploitation »
Il s’agit d’une garantie qui permet d’obtenir l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires ou bien encore des frais d’exploitation qui demeurent exigibles lorsque l’entreprise subit un sinistre qui la place temporairement dans l’impossibilité de fonctionner normalement (intempéries graves, incendie notamment).
La souscription d’une telle garantie est également une démarche de bonne gestion, un sinistre important, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, pouvant engendrer des conséquences désastreuses de nature à compromettre la pérennité même de l’entreprise.
La responsabilité civile professionnelle
Le plus consciencieux des réparateurs n’est jamais à l’abri d’une erreur et force est d’insister sur le fait qu’une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce même en l’absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de véhicule haut de gamme peut par exemple exposer à des pertes importantes.
Il en résulte une impérieuse nécessité de vérifier l’étendue exacte des garanties souscrites à ce propos, sans se fier en la matière aux seules indications orales de l’agent d’assurance ou du courtier qui a pu lui-même se méprendre sur l’étendue exacte de la garantie.
De plus, quelques règles élémentaires doivent être rappelées.
Fausses déclarations à la souscription
Lors de la souscription du contrat, les dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances font obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, permettant à ce dernier de connaître toutes les circonstances de nature à apprécier le risque pris en charge et donc de fixer le montant de la prime.
Et toute réponse inexacte ou incomplète dans les réponses apportées peut engendrer de graves conséquences.
En effet, aux termes de l’article L.113-8 du même code, “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
En conséquence, lors de la survenance d’un sinistre, si l’assureur découvre les fausses déclarations du souscripteur, il pourra purement et simplement lui refuser sa garantie.
S’agissant des polices d’assurance d’une entreprise de réparation automobile, les éléments du questionnaire de l’assureur porteront en général sur la nature exacte des activités exercées (mécanique, carrosserie, vente VN et VO etc…) la surface des locaux, l’équipement et le nombre de salariés travaillant dans l’entreprise.
Pas de nullité en cas de bonne foi
Néanmoins, il faut insister sur le fait que la nullité n’est encourue qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du souscripteur.
Si ce dernier est en effet reconnu de bonne foi, l’article L.113.9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne qu’une réduction de l’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre, dans la même proportion que l’économie de prime dont l’assuré a bénéficié du fait de la déclaration inexacte du risque.
Il convient encore d’observer que si la bonne foi du souscripteur peut être retenue pour des déclarations inexactes portant sur certaines circonstances mineures, par exemple une indication légèrement erronée de la surface d’exploitation, elle pourra beaucoup plus difficilement l’être s’il a été par exemple omis d’indiquer une activité spécifique.
L’information en cours de contrat
Il faut également savoir que la législation pose une exigence supplémentaire, en obligeant l’assuré à déclarer à son assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les différentes circonstances spécifiées lors de la conclusion de la police (notamment les informations du questionnaire).
Le cas de figure type serait par exemple d’omettre d’avertir son assureur de l’embauche de nouveaux salariés, l’effectif salarié ayant en effet un effet statistique sur le risque de fautes techniques pouvant être commises.
Au niveau des formalités, le souscripteur devra donc notifier toute modification à son assureur dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou solliciter la régularisation d’un avenant à la police d’assurance.
A défaut, en cas de sinistre, l’assureur pourrait légalement refuser ou réduire son indemnisation.
Les clauses illicites
Il faut savoir que certaines clauses des contrats en la matière peuvent être illicites et il a donc intérêt, en cas de litige, à prendre conseil auprès d’un spécialiste. Il en a par exemple été jugé ainsi de la clause d’exclusion très fréquente prévoyant qu’en cas de faute professionnelle, l’assureur ne prend pas en charge le montant des travaux de remise en état du véhicule du client.
Or il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances que les exclusions conventionnelles de garantie ne sont valables que si elles sont limitées.
Par arrêt en date du 4 juin 1991 , la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions d’une police excluant de la garantie “la réparation ou le remplacement des organes ou pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute professionnelle de l’assuré et sont à l’origine de dommage matériel, ou l’exécution de prestation de service en remplacement de celles qu’il a effectuées initialement de façon défectueuse” avait pour effet de vider de sa substance la garantie de la responsabilité contractuelle du garagiste à l’égard de ses clients et qu’une telle exclusion, n’étant pas limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances, ne pouvait recevoir application.
Le registre de police
Le commerce de véhicules d’occasion nécessite de tenir un registre dit « de police » qui doit être renseigné à l’encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation et être coté et paraphé par le commissaire de police ou à défaut par le maire de la commune où est situé l’établissement.
Dans l’hypothèse de plusieurs établissements exploités par la même personne physique ou morale, il doit être tenu un registre par établissement.
Le registre doit être conservé pendant une durée de 5 ans à compter de sa date de clôture.
Une déclaration préalable doit être effectuée à la Préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend l’établissement principal (article R.321-1 du Code pénal).
Le registre doit comporter certaines mentions obligatoires détaillées aux articles R.321-3 à R.321-8 du Code pénal, principalement l’identification des véhicule, l’identité des personnes auprès desquelles ils ont été acquis, le prix d’achat.
Sanction
L’article 321-7 du Code pénal prévoit :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30.000 Euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés en échange. »
Pour les personnes morales, l’obligation de tenu du registre et donc la responsabilité en découlant incombe aux dirigeants.
L’apposition de mentions inexactes et le refus de présenter le registre à l’autorité compétente sont punis des peines identiques (art.321-8 du Code pénal).
L’affichage des prix
L’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix dans le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules impose certaines obligations à la charge des entreprises qui effectuent une ou plusieurs des prestations d’entretien ou réparation, contrôle technique, dépannage ou remorquage de véhicules, location d’emplacement de garage. Des arrêtés spécifiques régissent la publicité des prix pour la vente de carburants (8 juillet 1988) et la location de véhicules (18 avril 1991).
En premier lieu, le réparateur est tenu d’afficher ses tarifs, en présentant les différents taux horaires TTC applicables suivant les principales opérations (tôlerie, peinture, mécanique notamment) ainsi que les prix TTC des prestations forfaitaires proposées, tant à l’entrée de l’établissement de manière à être visibles et lisibles de l’extérieur, qu’à l’intérieur du lieu où la clientèle est reçue.
L’affichage doit présenter le mode de calcul du prix des prestations calculé sur la base de taux horaires, c’est-à-dire par référence au temps passé ou par application d’un barème de temps. Dans ce dernier cas, celui-ci doit être tenu à la disposition de la clientèle et l’affichage doit indiquer cette possibilité de consultation.
S’agissant des prestations forfaitaires éventuellement proposées, une liste détaillée des opérations comprises ainsi que des pièces et fournitures incluses doit être tenue à la disposition de la clientèle.
Enfin, les tarifs et leurs conditions d’application des opérations de dépannage et de remorquage doivent être également affichés dans la cabine des véhicules d’intervention.
Les mentions obligatoires des notes et factures remises aux clients
Dès que le prix de la prestation est supérieur à 15,24 Euros TTC, le réparateur est tenu de délivrer au client (également obligatoire si le client en fait la demande pour les prestations d’un prix inférieur) une note comportant le détail des taux horaires pratiqués et le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou barème de temps constructeur) et, pour les opérations forfaitaires, la note doit comporter la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chaque opération, pièce et fourniture.
L’affichage des conditions de délivrance d’une telle note est obligatoire sur le lieux où la clientèle procède au paiement.
En outre, la note doit obligatoirement mentionner :
– la date de sa rédaction,
– le nom et l’adresse du prestataire,
– le nom du client, sauf si celui-ci s’y oppose,
– la date et le lieu d’exécution de la prestation,
– la somme totale à payer, hors taxes et toutes taxes comprises.
Le décompte détaillé est cependant facultatif lorsque la prestation a donné lieu, préalablement à son exécution, à l’établissement d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.
La note doit être établie en double exemplaire, l’original étant remis au client et le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre chronologique.
De plus, précisons que lors de toute intervention d’ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur doit être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.
Enfin, lors d’une opération « d’échange standard », cette mention suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l’auteur de la restauration (fabricant de l’organe échangé) doit être obligatoirement être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures .
Sanctions
En application de l’article R.113-1 du Code de la consommation, toutes infractions à l’arrêté du 4 octobre 1983 sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe, soit principalement une amende d’un montant jusqu’à 1.500 Euros, portée au double en cas de récidive (article 131-13 du Code pénal).
Ordre de réparation et devis
En principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c’est pourquoi il a été jugé que l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à son existence .
Mais en l’absence d’ordre de réparation ou de devis écrit accepté, en cas de litige, se pose systématiquement un problème de preuve de l’accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés dont le réparateur demande le règlement.
Et il appartient à ce dernier, en application de l’article 1315 du Code civil qui édicte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de rapporter la preuve que le client avait bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés pour obtenir leur paiement, même s’ils étaient indispensables pour parfaire la remise en état. De plus, en application de l’article 1341 du Code civil, si l’enjeu est supérieur à 1.500 Euros, une preuve écrite est indispensable et la seule facture établie par le réparateur est insuffisante . A défaut d’établir cette preuve, le réparateur ne pourra obtenir le paiement de ses prestations, alors même que son client s’en trouve enrichi.
La Cour de cassation est en effet très intransigeante et rappelle fréquemment que le réparateur ne peut réclamer paiement de travaux qui n’étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l’accord préalable de son client. Cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie .
Ainsi, si un devis n’est pas obligatoire, il lie le réparateur et celui-ci ne peut donc entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.
L’établissement d’un devis n’est jamais obligatoire sauf si le client en fait la demande, et peut alors être payant, à condition que le client en ait été préalablement informé. Pour être juridiquement efficace, il doit comporter la date de sa rédaction, le nom et l’adresse du réparateur, le nom du client et le lieu d’exécution de la prestation, la description précise de la nature des travaux à effectuer, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue, les délais d’exécution, sa durée de validité, le kilométrage du véhicule, la somme globale à payer HT et TTC.
Une fois qu’il est accepté, il engage le réparateur comme le client, étant précisé que ce dernier est cependant autorisé, pour les prestations d’un montant supérieur à 500 Euros, à le dénoncer par lettre recommandée avec AR en cas de dépassement de plus de 7 jours du délai d’exécution, sauf cas de force majeure (R 114-1 du Code de la consommation).
Les frais de stationnement
Après avoir effectué les réparations, le réparateur est présumé dépositaire à titre onéreux du véhicule si le client tarde à venir le rechercher et notamment s’il ne paye pas la facture des travaux.
Des frais de stationnement ou de gardiennage peuvent alors être exigés.
Pour éviter tout litige sur leur montant et leurs modalités de calcul, il est impératif qu’ils aient été prévus, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l’ordre de réparation mais également dans l’affichage obligatoire des tarifs (à l’entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle – voir l’arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987).
Lors de la vente d’un véhicule, le vendeur peut-il légalement s’exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l’affecter ?
Pour se prémunir contre d’éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur – mais dans certains cas uniquement – de préciser dans l’acte de cession que le véhicule est vendu sans aucune garantie et que l’acheteur ne pourra en conséquence se plaindre des éventuels vices cachés qu’il pourrait découvrir par la suite.
Sur le plan juridique, la validité d’une telle mention dépend en effet étroitement de la qualité des parties à la vente. Il convient donc de distinguer plusieurs hypothèses.
Vendeur professionnel / acheteur occasionnel
A l’occasion d’une transaction où le vendeur est un professionnel et l’acheteur un simple particulier, toute clause limitative de responsabilité est juridiquement inefficace. C’est là une conséquence immédiate du principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule qu’il vend, c’est-à-dire qu’il est présumé de mauvaise foi (1).
Cela n’interdit pas cependant la vente par un professionnel à un particulier d’un véhicule “à remettre en état”. Mais il faut alors recommander au vendeur d’indiquer clairement à l’acheteur, même si c’est sommairement, les éléments de l’auto qui devront faire l’objet d’une remise en état, surtout si le véhicule n’est pas commercialisé avec un titre de circulation français.
Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules qui sont astreints au contrôle technique et sauf si le dernier contrôle est intervenu moins de 6 mois avant la vente, le vendeur reste rigoureusement tenu de remettre à l’acheteur un procès-verbal de visite (article 5 bis du décret du 4 octobre 1978).
Vendeur occasionnel / acheteur occasionnel
Entre particuliers, la vente sans aucune garantie – on parle de vente “aux risques et périls” de l’acheteur – est en principe parfaitement légale (2).
En cas de contestation, encore faut-il pouvoir établir que c’était bien là l’intention commune des parties, ce qui les oblige à porter dans l’acte de cession une mention explicite à ce propos.
Mais il faut également que le vendeur soit de bonne foi pour que l’exclusion de garantie soit valable : en effet, quand il est démontré que le vendeur qui s’en prévaut était en réalité de mauvaise foi – par exemple parce qu’il connaissait les défauts du véhicule pour l’avoir acheté à un prix très modique avant de le revendre à la cote – il ne sera pas en mesure de s’en prévaloir pour repousser le recours de l’acheteur (3).
Vendeur professionnel / acheteur professionnel
En dernier lieu, et dans les rapports entre deux professionnels de l’automobile, donc de même spécialité, une clause limitative de responsabilité est également parfaitement valable (4).
On peut même condidérer que son insertion au contrat de vente est superflue puisque chacun est présumé connaître et donc avoir accepté les éventuels défauts du véhicule cédé.
Exclusion implicite de garantie
En l’absence de preuve écrite dénuée d’ambiguïté, c’est-à-dire d’une mention très explicite (”véhicule vendu sans garantie”, “aux risques et périls de l’acheteur” etc…), l’absence de garantie pourra parfois être implicitement déduite par les magistrats des circonstances, notamment de l’extrême modicité du prix (5) ou encore du fait que le véhicule aura été vendu comme “non roulant”, “en l’état où il se trouve” (6) ou encore “à restaurer”.
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(1) CA Pau, 30 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.403
(2) Cass.1ère civ., 26 juin 1990, Jurisp. auto. 1990, p. 347
(3) CA Rouen, 14 février 1979, D.1980, I.R p. 223
(4) Cass.com., 8 octobre 1973, Bull. 1973.4.245
(5) Cass. 1ère civ., 13 mai 1981, Jurisp. auto. 1981, p. 410
(6) Cass.1ère civ., 25 juin 1968, Bull. 1968.1.138