5 conseils au vendeur :
-
Attention au contenu de votre petite annonce, il vous engage juridiquement. Soyez précis dans la description du véhicule (modèle et finition précise, kilométrage, travaux qui peuvent être justifiés) et évitez les commentaires dont vous n’êtes pas certain (jamais accidenté par exemple ou kilométrage garanti), inexacts (première main si vous n’avez pas acheté vous même le véhicule à l’état neuf) ou même seulement exagérés (moteur refait alors qu’il a été seulement remplacé par un moteur d’occasion) .
-
Vérifiez que vous êtes bien assuré pour le prêt de volant si vous laissez le candidat acquéreur conduire pour l’essai routier du véhicule.
-
Si le véhicule à vendre est assujetti au contrôle technique (véhicule mis en circulation depuis plus de quatre ans et dont le dernier contrôle a plus de 6 mois), il est impératif que le vendeur y fasse procéder lui-même car la loi prévoit que c’est une obligation qui lui incombe (article 5bis du décret 78-993 du 4 octobre 1978). Il faut donc éviter de convenir avec l’acheteur que c’est lui qui y fera procéder après la vente, au risque de voir surgir les difficultés : il pourrait découvrir des mauvaises surprises et demander l’annulation de la vente.
-
Du fait de son obligation de faire passer un contrôle technique, il est donc prudent pour le vendeur de conserver une copie du procès-verbal de contrôle en demandant à l’acheteur de la dater et de la signer avec la mention « original reçu ce jour ».
-
Il faut éviter les rendez-vous inhabituels les jours fériés et/ou en dehors des heures d’ouverture des banques pour pouvoir vérifier par téléphone que le chèque de règlement du prix est bien authentique : à ce propos attention, recherchez vous-même le numéro de l’agence bancaire sur l’annuaire, celui figurant sur un faux-chèque peut être celui d’un complice qui répondra et vous confirmera l’authenticité du chèque !
Comment réagir si l’acheteur vous contacte après la vente pour se plaindre d’un défaut du véhicule ?
-
Si le défaut ne pouvait échapper à l’acheteur lors de l’examen du véhicule (ou figurait sur le contrôle technique) ou qu’il est mineur, il ne peut en principe fonder une réclamation. N’hésitez pas à rappeler ces principes à l’acheteur !
-
Si le défaut est plus grave, c’est l’acheteur qui devra démontrer qu’il répond à plusieurs conditions s’il veut exercer un recours en vue de la prise en charge des frais de remise en état ou demander l’annulation de la vente (défaut existant au moins en germe lors de la vente, vice anormal même pour un véhicule d’occasion et non apparent). Refusez toute participation sans une expertise contradictoire des désordres par un expert en automobile.
-
Si la réclamation vous semble justifiée, tentez de négocier (prise en charge d’une partie des frais, reprise du véhicule avec réduction du prix pour tenir compte de son utilisation par l’acquéreur etc…). Si vous trouver un arrangement à l’amiable, établissez un protocole d’accord qui met fin définitivement au litige pour éviter de nouvelles réclamations par la suite.
PRECAUTIONS INDISPENSABLES LORS DE L’ACHAT D’UN VEHICULE D’OCCASION :
-
Ne jamais régler en espèces sans exiger un reçu en contrepartie, ceci pour conserver une preuve du montant du prix réglé en cas de litige ultérieur,
-
Ne jamais remettre un chèque libellé à l’ordre de quelqu’un d’autre que le titulaire de la carte grise, quelles que soient les explications données par le « vendeur » (c’est mon beau-frère ou un ami qui est parti à l’étranger et qui m’a chargé de vendre son véhicule etc…),
-
Eviter d’envoyer le moindre paiement, quel qu’en soit la nature (acompte sur le prix, arrhes, frais divers etc…) avant d’avoir pu rencontrer le vendeur et examiner le véhicule et sa carte grise, l’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation ne pouvant s’appliquer lorsque la transaction intervient entre particuliers,
-
Vérifier que le procès-verbal de contrôle technique qui vous est présenté a moins de 6 mois mais surtout qu’il correspond bien à une visite initiale et non pas à une contre-visite car les procès-verbaux de contre-visite ne portent que sur le ou les points qui avaient été soumis à contre-visite et ne reprennent pas tous les défauts qui étaient mentionnés sur le procès-verbal initial, lesquels peuvent être très nombreux,
-
Interroger un concessionnaire de la marque en lui fournissant le numéro de série du véhicule pour qu’il vérifie dans la base de données du constructeur si des interventions n’y sont pas enregistrées à des dates et kilométrages incompatibles avec le kilométrage affiché au compteur du véhicule, ce qui permettrait d’établir que celui-ci a été manipulé,
-
Toujours vérifier que le numéro de série figurant sur la carte grise (rubrique E) correspond bien à celui qui est frappé sur la carrosserie du véhicule (en général dans le compartiment moteur, se renseigner auprès du constructeur sur sa localisation exacte) et que l’aspect de celui-ci ainsi que son environnement immédiat paraissent normaux (certains voleurs découpent la zone entière du véhicule sur lequel le numéro est prélevé pour la ressouder sur le véhicule volé et maquillé).
Il faut par ailleurs savoir que si l’acheteur acquiert un véhicule en sachant que son origine est frauduleuse, ce qui pourra être déduit par exemple des circonstances de la vente et notamment du caractère dérisoire du prix, il pourra le cas échéant faire l’objet de poursuites pour recel (article 321-1 du Code pénal) et le véhicule sera définitivement confisqué.
Mais le particulier qui achète un véhicule volé et maquillé, même de parfaite bonne foi, pourra également s’en trouver dépossédé, dans un premier temps parce qu’il pourra être saisi par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête puis éventuellement revendiqué par la compagnie d’assurance qui aura indemnisé le propriétaire victime du vol. Cette revendication n’est cependant possible que dans les 3 ans qui suivent le vol (article 2276 du Code civil). En l’absence de revendication, la restitution n’est pas automatique et devra être demandé soit au Procureur, soit au Juge d’instruction, soit au Tribunal, selon les cas.
Fausses chemises, fausses montres etc….tout le monde connait. Mais qu’en est-il des fausses autos ?
A l’issue de plusieurs réformes législatives ces dernières années, dont l’objet était notamment d’aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l’occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.
Aujourd’hui, personne ne peut donc plus ignorer cette pratique qui se développe traditionnellement dans l’industrie des produits de luxe et par laquelle des fabriquants peu scrupuleux copient servilement et sans droits les créations des grandes marques, leur occasionnant un préjudice qui se chiffre en millards.
Mais loin des parfums, des articles de maroquinerie ou de joaillerie, une récente décision de la Cour de cassation (1) nous donne l’occasion d’aborder un sujet dont beaucoup ont entendu parlé mais sans savoir s’il s’agit d’une simple rumeur ou de faits bien réels : la contrefaçon des véhicules automobiles.
Militant en faveur de la thèse de la rumeur, d’aucuns auraient pu raisonnablement penser que la copie d’un véhicule entier, à supposer résolues les difficultés techniques impliquant nécessairement un travail colossal, était une entreprise économiquement irréalisable.
Mais c’était oublier les temps récents où l’envolée du marché des véhicules de collection autorisait les projets les plus insensés.
Certains se sont donc laissés tenter par cette hasardeuse aventure comportant, du strict point de vue du collectionneur, une circonstance atténuante s’il s’agissait d’assouvir le désir égoiste de posséder un modèle dont un exemplaire authentique était devenu inabordable, ou au contraire, une circonstance aggravante si la finalité poursuivie était purement spéculative.
Quoi qu’il en soit, aux yeux de la justice, force est de constater que des telles initiatives se sont soldées par un traitement très sévère.
La petite histoire
Voici un amateur qui, propriétaire d’un châssis de Ferrari GTE, eu l’idée de passer commande à deux garagistes de la fabrication sur cette base d’un modèle singulièrement plus séduisant, puisqu’il s’agissait de la mythique 250 GTO.
En contrepartie d’un investissement important, la voiture fut donc construite puis finalement livrée avec une carte grise de 250 GTE, l’acquéreur s’étant lui-même “débrouillé” pour faire immatriculer l’auto sous l’apparence d’une GTO authentique.
Seulement voilà, le bruit a fini par parvenir à la firme Ferrari qu’il existait en France une annexe de ses ateliers de construction inconnue d’elle et qui commercialisait des véhicules à l’historique plus que douteux….
Résultat des courses : plainte en bonne et due forme, auto confisquée et nos deux “fabriquants” traduits en correctionnelle pour contrefaçon.
L’épilogue judiciaire
En ce qui concerne les garagistes, pour s’être cru autorisés à construire une fausse auto , ils ont été poursuivis à l’initiative du constructeur puis condamnés pour contrefaçon, le Tribunal ayant ordonné à cette occasion la confiscation du véhicule comme l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle lui en conférait la faculté.
En ce qui concerne le client, il aura tout perdu dans l’affaire, y compris la perspective de posséder une belle GTE dont il aurait pu commander la restauration à l’origine plutôt que la transformation en un modèle plus rare.
Car en effet, comme la possibilité lui en était offerte par les dispositions de l’article 479 du Code de procédure pénale, prévoyant que les tiers qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de Justice peuvent en demander restitution au Tribunal, il tenta d’obtenir la restitution du véhicule en plaidant qu’il en était le légitime propriétaire et qu’il avait financé les travaux, à grands frais.
Mais sa demande fut cependant purement et simplement rejetée, en raison de sa mauvaise foi, la Cour d’appel rappelant que la confiscation du véhicule constituait tout à la fois une peine et une mesure de réparation à l’égard du constructeur.
En droit, la Cour de cassation a confirmé la décision, approuvant la Cour d’appel d’avoir jugé qu’ayant acquis en connaissance de cause la réplique d’un véhicule de collection, réalisé au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l’ayant fait immatriculer frauduleusement, au moyen d’une carte grise afférente à un autre modèle, son propriétaire ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir sa restitution.
——————————————————————————–
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 1997, Jurisprudence automobile 1997, sommaires p.417.
Voici quelques rappels importants destinés à tous les “apprentis sorciers” qui seraient tentés d’apporter quelques “améliorations” techniques à leur auto…
L’adjonction d’un ou plusieurs cylindres à votre moteur, l’installation de disques ventilés sur toutes les roues ou le tronçonnage habile du toit de la berline pour mieux profiter du printemps…. sont autant d’interventions qui n’affectent pas seulement la conformité historique de votre voiture !
En effet et quelle que soit la qualité du travail, de telles transformations engendrent d’importantes conséquences juridiques, tant au regard du Code de la route que du Droit des assurances.
Les règles de l’assurance
Toute fausse déclaration intentionnelle à la conclusion du contrat d’assurance, ou toute modification du risque en cours de contrat sans déclaration à l’assureur, sont de nature à engendrer une absence d’assurance ou, à tout le moins, une réduction significative de l’indemnité en cas de sinistre.
Or la transformation ou la modification technique notable d’un véhicule est naturellement de nature à influer sur le risque pris en charge par l’assureur.
En effet, indépendamment des règles posées par Code de la route en la matière, lorsque vous faites assurer un véhicule équipé à l’origine d’un 4 cylindres et que vous décidez de lui greffer un 6 cylindres, on imagine aisément que cela affecte directement et significativement le risque assumé par votre assureur.
Certes, il s’agit là d’un exemple presque caricatural et des transformations aussi substantielles restent heureusement marginales. Toute la question réside donc dans la détermination du seuil, du niveau de transformation au delà duquel on considèrera que le risque se trouve modifié, vous obligeant ainsi à avertir votre assureur.
Modifications notables : définition
On doit considérer (1) qu’il y a modification du risque pour l’assureur dès qu’une transformation exige que le véhicule fasse l’objet d’une nouvelle réception par le Service des Mines, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une modification “notable”.
L’article 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobilesprécise que « Constituent une transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé » notamment « toute modification des indications d’ordre technique figurant sur la carte grise ».
Une conclusion s’impose dans toute sa rigueur : les possibilités de modification sont extrêmement limitées pour celui qui voudra faire l’économie d’un passage aux Mines car toute initiative sortant de ce cadre exposerait à un anéantissement total ou partiel des effets de la police d’assurance du véhicule.
Infractions au Code de la route
Les conséquences potentielles d’une modification technique de votre auto ne concernent pas seulement son assurance mais également la régularité de votre situation au regard des règles d’immatriculation et de circulation des véhicules qui sont posées dans le Code de la Route.
Notamment, la circulation avec un véhicule transformé sans nouvelle réception par le Service des Mines peut être constitutif de plusieurs infractions différentes (notamment art. R. 238 et R.241 du Code de la Route) punies par des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 5.000 francs.
——————————————————————————–
(1) LANDEL et PECHINOT, L’Assurance Automobile, Editions de L’argus, 1987
Quelques instants d’inattention et un papillon vénéneux en a profité pour se poser sur la vitre de votre auto. Voici quelques rudiments de chasse qui vous permettront peut-être d’épingler l’insecte dans une boîte, à gants bien sûr !
Un nouveau décret (1), en refondant complètement les articles R.285 à R.293-1 du Code de la Route, vient récemment de clarifier les droits des usagers dans une matière où les abus sont trop fréquents : la mise en fourrière.
Définition
Il apparaît souvent au néophyte que le droit s’ingénie à donner une définition compliquée aux choses simples et la mise en fourrière n’échappe pas à la règle : c’est “le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule”.
La réglementation prévoit que dans certaines circonstances la mesure de fourrière peut prendre une forme purement juridique – seule la carte grise du véhicule est confisquée – mais le plus souvent elle prend la forme d’un enlèvement matériel du véhicule lui-même.
S’agissant d’une mesure très pénalisante, elle ne peut par principe être prescrite que par un officier de police judiciaire territorialement compétent (tout maire bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire) ou par un agent verbalisateur spécialement mandaté par lui (l’agent lui-même ne peut en aucun cas l’ordonner de sa propre initiative).
En outre, la mise en fourrière ne peut intervenir que dans un nombre limité d’infractions, lesquelles sont donc énumérées :
en cas d’infraction aux règles de l’arrêt ou du stationnement (2) (y compris en cas de stationnement de plus de 7 jours au même emplacement) lorsque le conducteur ou le propriétaire est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier,
en cas d’infractions d’entrave ou de trouble à la circulation ou encore de refus d’obtempérer (3)
en cas d’infraction aux réglements édictés pour la sauvegarde de l’esthétique des sites et paysages classés,
à défaut de présentation du véhicule aux visites techniques obligatoires, ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés,
en cas d’infraction soit aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels (à savoir en cas de circulation en dehors des voies ouverte à la circulation ou d’utilisation d’une moto-neige) soit aux mesures édictées en application des articles L 2213-4 et L 2215-3 du Code général des collectivités territoriales (restrictions de circulation imposées par les maires sur certaines voies).
La règle des deux roues ayant quitté le sol
A partir de quel moment le conducteur ou le propriétaire arrivant sur place ne peut plus légalement s’opposer à l’enlèvement ? A contrario, quand est-il en mesure d’exiger que l’on lui restitue immédiatement son auto ?
Lorsque les opérations de transfert du véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière ont reçu un commencement d’exécution, elles ne peuvent en principe être interrompues. Et les opérations sont légalement considérées comme ayant débuté lorsque 2 roues au moins du véhicule ont quitté le sol.
Il en résulte que l’automobiliste qui a regagné son véhicule avant que le préposé de la fourrière n’ait soulevé 2 roues du véhicule doit être autorisé à le reprendre immédiatement mais reste cependant tenu de payer l’amende ainsi que les frais des opérations dites “préalables à la mise en fourrière” (150 francs maximum) à titre d’indemnisation pour le déplacement du véhicule d’enlèvement.
En revanche, lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution (deux roues au moins ont quittés le sol), le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur selon les modalités de la mainlevée sauf s’il règle les frais d’enlèvement (450 francs maximum (4)) ou s’engage par écrit à les régler et dans ce cas il peut être autorisé à le reprendre sur le champ.
Le sort du véhicule mis en fourrière
En principe, si le propriétaire ne vient pas récupérer son véhicule dans les 3 jours, les services de la fourrière, avec l’assistance d’un expert en automobile, procèdent à son classement dans une des trois catégories suivantes (on peut contester le classement en faisant procéder à une contre-expertise) :
véhicule pouvant être restitué en l’état,
véhicule ne pouvant être restitué qu’après exécution des travaux indispensables prescrits par l’expert ou après l’exécution d’un contrôle technique obligatoire,
véhicule dangeureux dont la valeur est inférieure à 3.000 francs et qui sera en conséquence détruit si son propriétaire ne le récupère pas dans les 10 jours.
La mise en fourrière ainsi que la décision de classement est officiellement notifiée dans les 5 jours au propriétaire du véhicule par lettre recommandée A.R. L’envoi de cette lettre fait notamment courir un délai de 45 jours au terme duquel l’administration pourra considérer le véhicule comme abandonné (délai ramené à 10 jours s’il est classé inapte à circuler) et sera en conséquence soit vendu par le service des domaines, soit détruit.
Les recours
Si vous contestez le bien fondé de la mise en fourrière, notamment parce la mesure a été prescrite alors que vous n’aviez commis aucune des infractions qui l’autorise, vous devez porter votre contestation auprès du Procureur de la République du lieu de l’infraction .
Celui-ci dispose alors d’un délai maximum de 5 jours ouvrables pour confirmer ou infirmer la mesure. Si le différend persiste, il devra alors être tranché par un Tribunal.
——————————————————————————–
(1) décret n° 96-476 du 23 mai 1996 –
(2) articles R 36 à R 37-2 et R 43-6 alinéas 1 et 3 du Code de la Route –
(3) Articles L 7 et R 236 du Code de la Route –
(4) Arrêté du 5 février 1969 modifié par arrêté du 25 juin 1984
Certains pourraient être tentés d’avoir recours au mensonge pour obtenir une réduction indue de leur prime d’assurance auto. Voici pourquoi cela constitue un très mauvais calcul…
L’assurance automobile est obligatoire, au moins en ce qui concerne la responsabilité civile du conducteur à l’égard des tiers. Les automobilistes ont donc nécessairement recours à la garantie des compagnies d’assurances pour se prémunir contre les conséquences financières des différents sinistres potentiels : accident, vol, indencie…. autant de risques en garantie desquels les assureurs proposent les formules les plus variées.
Mais quelle que soit l’option choisie, toutes les polices sont nécessairement soumises aux dispositions du Code des assurances.
Qu’en résulte-t-il ?
Fausses déclarations à la souscription
Lors de la souscription du contrat, les dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances font obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, permettant à ce dernier de connaître toutes les circonstances de nature à apprécier le risque pris en charge et donc de fixer le montant de la prime.
Et là, attention : tout mensonge dans les réponses peut engendrer de graves conséquences.
En effet, aux termes de l’article L.113-8 du même code, “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
En clair, en cas de coup dur, si l’assureur découvre les fausses déclarations du souscripteur, il pourra purement et simplement lui refuser sa garantie.
A la lueur de la jurisprudence des Tribunaux en la matière, les fausses déclarations les plus couramment sanctionnées portent sur :
L’âge ou l’ancienneté d’obtention du permis de conduire,
Les antécédents du souscripteur : en matière d’accidents, de condamnations pour infractions à la police de la circulation (excès de vitesse, alcool au volant etc…),
L’identité du conducteur habituel : l’exemple type est celui de l’auto assurée par le père alors que seul le fils l’utilise réellement,
Le lieu de stationnement habituel : c’est en effet une circonstance qui joue un rôle pour la garantie vol mais également sur le risque d’accident, compte tenu de la densité de circulation propre aux différentes régions,
L’usage du véhicule ou la profession de l’assuré : professionnel ou privé.
Ou encore, le fait que l’on dissimule une maladie grave de nature à affecter la capacité à conduire : notamment, si vous êtes épileptique, ne négligez pas d’en avertir votre assureur.
Les conséquences de la nullité du contrat
La nullité du contrat est une sanction très grave puisqu’elle a pour effet de décharger l’assureur de toute obligation de garantie : certes, dans l’hypothèse d’un accident, les tiers victimes seraient alors indemnisés par le Fonds de garantie automobile mais ce dernier se retournerait contre l’assuré pour se faire rembourser l’indemnisation versée. De même, le contrat annulé étant juridiquement présumé n’avoir jamais existé, l’assureur pourrait même demander remboursement à l’assuré d’anciens sinistres qu’il avait pris en charge !
Pas de nullité en cas de bonne foi
Néanmoins, il faut insister sur le fait que la nullité n’est encourue qu’en cas de maufaise foi caractérisée du souscripteur.
Si ce dernier est en effet reconnu de bonne foi, l’article L.113.9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte n’entraine qu’une réduction de l’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre, dans la même proportion que l’économie de prime dont l’assuré a bénéficié du fait de la déclaration inexacte du risque.
Mais sachez que si la bonne foi du souscripteur peut être retenue pour des déclarations inexactes portant sur certaines circonstances, par exemple un oubli sur un sinistre responsable ancien et de faible gravité, vous ne pourrez utilement prétendre vous être trompé sur votre âge ou avoir oublié votre dernier retrait de permis sanctionnant une pointe à 250 km/h….
L’information en cours de contrat
Il faut également savoir que la législation va plus loin, obligeant l’assuré à déclarer à son assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les différentes circonstances spécifiées lors de la conclusion de la police (notamment les informations du questionnaire).
Au niveau des formalités, le souscripteur devra donc notifier toute modification à son assureur dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut, en cas de sinistre, l’assureur pourrait légalement réduire son indemnisation.
Lorsque qu’un véhicule est volé puis retrouvé, que l’assuré ait ou non été indemnisé dans l’intervalle, il fera systématiquement l’objet d’une expertise, ne serait-ce que pour déterminer sa valeur en fonction de son état (détériorations ou vol de pièces, usage brutal etc..). C’est à cette occasion que peut surgir une difficulté pour l’assuré : l’absence de traces apparentes d’effraction. En effet, bien que les techniques de vol des véhicules aient beaucoup évoluées, en même temps que la technologie des véhicules eux-mêmes, il n’est pas toujours tenu compte de cette réalité dans les polices d’assurance dont certaines exigent encore, pour que le vol soit pris en charge, l’existence de traces matérielles constatées sur le véhicule, portant parfois sur plusieurs organes : portes ou accès, système de blocage de la colonne de direction et/ou contacteur de mise en route du moteur etc..En l’absence de ces traces ou même de l’une d’entre elles, l’assureur pourra tenter de contester sa garantie et même, s’il a indemnisé l’assuré, demander le remboursement de l’indemnité versée. La jurisprudence sur le sujet est assez complexe et fluctuante mais plusieurs moyens juridiques permettent de se défendre.
La Loi prévoit-elle à la charge des constructeurs l’obligation d’approvisionner le marché en pièces détachées pendant un certain délai ?
L’information du consommateur
Les obligations d’information du consommateur mises à la charge du fabriquant ou du revendeur professionnel par le Code de la consommation sont aussi variées que nombreuses : informations sur les prix, les conditions de vente et de garantie sont autant de prescriptions légales très connues qui sont généralement mises en pratique par les constructeurs automobiles.
Mais qu’en est-il de l’obligation d’information sur le délai de disponibilité des pièces détachées?
En effet, il convient de rappeler que figurent à l’article L.111-2 du Code de la consommation des dispositions qui obligent le vendeur professionnel de biens meubles (catégorie juridique plutôt vaste qui s’étend à l’essentiel du secteur automobile, de la machine-outil au véhicule dans son entier) à indiquer au consommateur “la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché.”
Il est en effet indiscutable que certains acheteurs pourront considérer cette information comme importante dans le processus de choix devant les conduire à investir sur tel modèle plutôt que sur tel autre.
Car s’ils ne peuvent raisonnablement espérer pouvoir s’approvisionner en pièces détachées pendant la durée pendant laquelle ils prévoient d’utiliser l’engin, ils pourront préférer orienter leur choix sur un modèle dont le constructeur affiche plus d’optimisme sur le délai de disponibilité des pièces.
Quelle sanction ?
Ceci dit, la loi ne prévoit pas de sanction spécifique pour le cas où le constructeur ou le vendeur aurait omis d’informer l’acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées.
Néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut trouver à s’appliquer. Si le défaut de disponibilité d’une pièce rendait inutilisable le bien acquis, a fortiori dans un délai assez court après l’achat, l’acheteur pourrait poursuivre le vendeur en dommages et intérêts en plaidant que s’il en avait été préalablement informé, il aurait porté son choix sur un autre modèle.
Précisons enfin que l’obligation d’information mise à la charge du vendeur n’a été instituée par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 et qu’elle ne saurait avoir d’effet rétroactif.
Il en résulte que cette protection n’a donc vocation à s’appliquer que dans des hypothèses où les véhicules ont été acquis après cette date et qui seraient rendus inutilisables par l’arrêt de la commercialisation des pièces détachées.
Quel garagiste n’a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l’auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d’obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l’abandon de l’auto dans ses ateliers.
La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 “relative à la vente de certains objets abandonnés” (1), pourrait se résumer en ce qu’il consiste à se payer “sur la bête”.
La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés “à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés” pourront être vendus à l’initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.
Le délai requis avant d’agir
A titre de dérogation – les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants – la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu’un délai de 3 mois s’est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.
Il est également important de préciser à ce propos que la loi s’applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d’un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 3 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.
Les formalités à accomplir
La procédure est très simple et s’inspire de celle de l’injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d’instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d’Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :
la date de réception du véhicule,
sa désignation précise,
le prix demandé pour les réparations,
le nom du propriétaire du véhicule.
Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc…), le Juge d’instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.
Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l’heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.
Un ultime recours pour le propriétaire négligent
Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l’auto.
C’est pourquoi, si le propriétaire n’a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l’officier public désigné pour procéder à la vente devra l’avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.
Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d’Instance par la voie d’un acte d’huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l’affaire dans le plus bref délai.
Le produit de la vente
Après la vente aux enchères du véhicule, l’officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.
Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu’elle a occasionnés, le réparateur devra faire l’avance de la différence, à charge d’en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu’il n’ait pas disparu.
Les frais de parking
Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d’une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.
Mais pour que le réparateur puisse efficacement s’en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d’application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l’ordre de réparation mais également sur l’affichage obligatoire des tarifs (à l’entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).
——————————————————————————–
(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 –
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.
Résumons l’évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n’est plus garagiste qui veut…
Certains en seront peut être surpris mais ce n’est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l’exercice de la profession de garagiste.
Jusqu’alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d’ouvrir son échoppe, d’acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d’autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n’était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.
Or, on ne pourra disconvenir de ce que s’agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur – qui certes est important (!…) – il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l’automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n’a jamais vu un bocal de purge.
Bref, le temps était venu de mettre un peu d’ordre.
Les nouveaux principes
Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d’application étant ensuite déterminées par un décret.
Au cas particulier, c’est l’article 16 d’une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d’entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise.
Bref, inutile d’espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d’un professionnel qualifié de la réparation.
De quelles qualifications doit-il justifier ?
Les modalités d’application
Pour tenir compte d’une réalité indiscutable – le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons – il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.
Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l’activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.
En outre, un décret d’application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :
1) Les personnes qui exercent l’activité de réparation ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un CAP, d’un BEP ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l’intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d’expérience professionnelle.
Enfin, s’agissant des personnes qui ont commencé à exercer l’activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d’un délai de 3 ans à compter de leur début d’activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d’un diplôme ou de l’expérience professionnelle effective de 3 ans).
Sanctions pénales
L’article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d’une amende de 50.000 francs le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collarorateurs l’activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant.
L’immatriculation au registre des métiers
Il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi du 6 juillet 1996 que doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exerce une activité de réparation automobile, entretien et réparation de motocycles.
——————————————————————————–
(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances