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	<title>Avocat Automobile Laurent Mercié</title>
	<link>http://www.laurentmercie-avocat.fr</link>
	<description>15 ans d’expérience dans le contentieux et le conseil en droit de l’automobile</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:41:30 +0000</pubDate>
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		<title></title>
		<link>http://www.laurentmercie-avocat.fr/?p=64</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONSEILS AUX ACHETEURS]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[  
PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES LORS DE L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION :
 
 
- ne jamais régler en espèces sans exiger un reçu en contrepartie, ceci pour conserver une preuve du montant du prix réglé en cas de litige ultérieur,
 
- ne jamais remettre un chèque libellé à l’ordre de quelqu’un d’autre que le titulaire de la carte grise, quelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-font-charset:78; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-fareast-language:JA;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --> </style>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><strong>PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES LORS DE L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION</strong> :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- ne jamais régler en espèces sans exiger un reçu en contrepartie, ceci pour conserver une preuve du montant du prix réglé en cas de litige ultérieur,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- ne jamais remettre un chèque libellé à l’ordre de quelqu’un d’autre que le titulaire de la carte grise, quelles que soient les explications données par le « vendeur » (c’est mon beau-frère ou un ami qui est parti à l’étranger et qui m’a chargé de vendre son véhicule etc…),</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- éviter d’envoyer le moindre paiement, quel qu’en soit la nature (acompte sur le prix, arrhes, frais divers etc…) avant d’avoir pu rencontrer le vendeur et examiner le véhicule et sa carte grise, l’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation ne pouvant s’appliquer lorsque la transaction intervient entre particuliers,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- vérifier que le procès-verbal de contrôle technique qui vous est présenté a moins de 6 mois mais surtout qu’il correspond bien à une visite initiale et non pas à une contre-visite car les procès-verbaux de contre-visite ne portent que sur le ou les points qui avaient été soumis à contre-visite et ne reprennent pas tous les défauts qui étaient mentionnés sur le procès-verbal initial, lesquels peuvent être très nombreux,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- interroger un concessionnaire de la marque en lui fournissant le numéro de série du véhicule pour qu’il vérifie dans la base de données du constructeur si des interventions n’y sont pas enregistrées à des dates et kilométrages incompatibles avec le kilométrage affiché au compteur du véhicule, ce qui permetrait d’établir que celui-ci a été manipulé,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- toujours vérifier que le numéro de série figurant sur la carte grise (rubrique E) correspond bien à celui qui est frappé sur la carrosserie du véhicule (en général dans le compartiment moteur, se renseigner auprès du constructeur sur sa localisation exacte) et que l’aspect de celui-ci ainsi que son environnement immédiat paraissent normaux (certains voleurs découpent la zone entière du véhicule sur lequel le numéro est prélevé pour la ressouder sur le véhicule volé et maquillé).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il faut par ailleurs savoir que si l’acheteur acquiert un véhicule en sachant que son origine est frauduleuse, ce qui pourra être déduit par exemple des circonstances de la vente et notamment du caractère dérisoire du prix, il pourra le cas échéant faire l’objet de poursuites pour recel (article 321-1 du Code pénal) et le véhicule sera définitivement confisqué.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Mais le particulier qui achète un véhicule volé et maquillé, même de parfaite bonne foi, pourra également s’en trouver dépossédé, dans un premier temps parce qu’il pourra être saisi par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête puis éventuellement revendiqué par la compagnie d’assurance qui aura indemnisé le propriétaire victime du vol. Cette revendication n’est cependant possible que dans les 3 ans qui suivent le vol (article 2276 du Code civil). En l’absence de revendication, la restitution n’est pas automatique et devra être demandé soit au Procureur, soit au Juge d’instruction, soit au Tribunal, selon les cas.</span></p>
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		<title>VOL DE VEHICULE SANS EFFRACTION</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vol de véhicule sans effraction]]></category>

		<category><![CDATA[Droit des assurances]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsque qu&#8217;un véhicule est volé puis retrouvé, que l&#8217;assuré ait ou non été indemnisé dans l&#8217;intervalle, il fera systématiquement l&#8217;objet d&#8217;une expertise, ne serait-ce que pour déterminer sa valeur en fonction de son état (détériorations ou vol de pièces, usage brutal etc..). C&#8217;est à cette occasion que peut surgir une difficulté pour l&#8217;assuré : l&#8217;absence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque qu&#8217;un véhicule est volé puis retrouvé, que l&#8217;assuré ait ou non été indemnisé dans l&#8217;intervalle, il fera systématiquement l&#8217;objet d&#8217;une expertise, ne serait-ce que pour déterminer sa valeur en fonction de son état (détériorations ou vol de pièces, usage brutal etc..). C&#8217;est à cette occasion que peut surgir une difficulté pour l&#8217;assuré : l&#8217;absence de traces apparentes d&#8217;effraction. En effet, bien que les techniques de vol des véhicules aient beaucoup évoluées, en même temps que la technologie des véhicules eux-mêmes, il n&#8217;est pas toujours tenu compte de cette réalité dans les polices d&#8217;assurance dont certaines exigent encore, pour que le vol soit pris en charge, l&#8217;existence de traces matérielles constatées sur le véhicule, portant parfois sur plusieurs organes : portes ou accès, système de blocage de la colonne de direction et/ou contacteur de mise en route du moteur etc..En l&#8217;absence de ces traces ou même de l&#8217;une d&#8217;entre elles, l&#8217;assureur pourra tenter de contester sa garantie et même, s&#8217;il a indemnisé l&#8217;assuré, demander le remboursement de l&#8217;indemnité versée. La jurisprudence sur le sujet est assez complexe et fluctuante mais plusieurs moyens juridiques permettent de se défendre.</p>
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		<title>VICE CACHÉ OU DÉFAUT DE CONFORMITÉ ?</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vice caché ou défaut de conformité ?]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Indiscutable serpent de mer du droit de la vente, la subtile distinction entre les obligations de délivrance et de garantie des vices cachés nourrit régulièrement la jurisprudence de la Cour de cassation. Nouvel exemple.
 
 
Obligations du vendeurs
 
Outre la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du Code civil, l&#8217;article 1603 du Code civil précise que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Times; 	panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"New York"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-alt:Times; 	mso-font-charset:77; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-font-charset:78; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:Times; 	mso-fareast-font-family:Times; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-no-proof:yes;} h4 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-link:"Titre 4 Car"; 	mso-style-next:Normal; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:widow-orphan; 	page-break-after:avoid; 	mso-outline-level:4; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Verdana; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-weight:normal; 	mso-no-proof:yes;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Note de bas de page Car"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	font-family:"New York","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-no-proof:yes;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-link:"Corps de texte Car"; 	margin-top:0cm; 	margin-right:2.0pt; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:widow-orphan; 	tab-stops:250.0pt 476.95pt; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Verdana; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-no-proof:yes;} span.Titre4Car 	{mso-style-name:"Titre 4 Car"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:"Titre 4"; 	font-family:Verdana; 	mso-ascii-font-family:Verdana; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-hansi-font-family:Verdana; 	mso-fareast-language:FR; 	font-weight:bold; 	mso-bidi-font-weight:normal; 	mso-no-proof:yes;} span.NotedebasdepageCar 	{mso-style-name:"Note de bas de page Car"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:"Note de bas de page"; 	mso-ansi-font-size:12.0pt; 	font-family:"New York","serif"; 	mso-ascii-font-family:"New York"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-hansi-font-family:"New York"; 	mso-fareast-language:FR; 	mso-no-proof:yes;} span.CorpsdetexteCar 	{mso-style-name:"Corps de texte Car"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:"Corps de texte"; 	font-family:Verdana; 	mso-ascii-font-family:Verdana; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-hansi-font-family:Verdana; 	mso-fareast-language:FR; 	mso-no-proof:yes;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-fareast-language:JA;} @page WordSection1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --></style>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Indiscutable serpent de mer du droit de la vente, la subtile distinction entre les obligations de délivrance et de garantie des vices cachés nourrit régulièrement la jurisprudence de la Cour de cassation. Nouvel exemple.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Obligations du vendeurs</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Outre la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du Code civil, l&#8217;article 1603 du Code civil précise que le vendeur <em>&#8220;a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu&#8217;il vend&#8221;</em>.<span>  </span>Mais cette simplicité du texte masque complètement la complexité et les évolutions sensibles de la jurisprudence sur les domaines respectifs de l’obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés. Schématiquement, en cas de panne grave, le fait pour l&#8217;acheteur de se plaindre du fait qu&#8217;un véhicule n&#8217;est pas conforme à ce que le vendeur lui avait promis - de façon implicite, que le véhicule était bien apte à l&#8217;usage auquel il est destiné ou encore plus de façon plus explicite, qu&#8217;il était en bon état de fonctionnement - ne revient-il à peu près à la même chose que de lui faire grief que le véhicule est affecté de vices cachés ? La jurisprudence a un temps suivi cette logique (Cass.assemblée plénière du 7 février 1986, Bull. Ass. plén. p.2) avec un objectif principal : l’indulgence à l’égard de l’acheteur ayant tardé à agir. Car d&#8217;un point de vue pratique, l&#8217;application alternative du régime de l&#8217;obligation de délivrance offrait la possibilité pour les plaideurs de contourner l&#8217;exigence du bref délai d&#8217;action imposée en matière de garantie des vices cachés (délai aujourd’hui circonscrit à deux années suivant la découverte du vice</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #4d4d4d">, </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">dans la rédaction actuelle de l’article 1648 du Code civil issue de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, JO du 18 février 2005</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">). Un revirement a cependant été opéré par plusieurs arrêts de la 1ère chambre civile du 5 mai 1993 (notamment, voir Bull.I, n°158, à propos de la mauvaise qualité de tuiles, jurisprudence confirmée quelques mois plus tard, Cass.1ère civ., 8 décembre 1993, « JA » 1994 p.96 jugeant, à propos d’une bétaillère fabriquée en dehors des règles de l’art à partir d’un fourgon découpé auquel avait été greffé une caisse de bétaillère qui s’était coupé en deux que <em>« le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice prévu par le articles 1641 et suivants du Code civil »</em>. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Critères de distinction</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">La synthèse proposée dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l&#8217;année 1994 mérite d’être rappelé : <em>&#8220;Le vice présente un aspect pathologique susceptible d&#8217;évolution alors que la non conformité est statique et provient du fait patent que la chose n&#8217;est pas celle désirée. Le vice est, en outre, la plupart du temps accidentel, alors que la non conformité existe dès l&#8217;origine de la chose. Enfin le vice est inhérent à la chose vendue tandis que la non conformité exige d&#8217;être appréciée à la lumière du contrat&#8221; (</em>Rapport annuel de la Cour de cassation 1994, p.343).<em> </em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Pour la matière automobile, on peut ainsi tenter de résumer les critères de distinction en deux propositions :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- constitueront des inexécutions de l&#8217;obligation de délivrance de droit commun de l’article 1604 du Code civil, toutes les promesses formelles du vendeur qui se révèleront insatisfaites, au titre d’une différence entre les caractéristiques du véhicule commandé avec celles du véhicule livré ou par la manifestation d’une contre-performance, alors que les engagements correspondants seront jugés comme étant entrés dans le champ contractuel. Le défaut de délivrance conforme s’appréciera ainsi de façon très concrète, à travers une distorsion patente entre les engagements du vendeur et caractéristiques réelles du véhicule qui peut être appréciée le plus souvent de manière documentaire.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">. en contrepoint, tous les amoindrissements des possibilités d’utilisation ou les mauvais fonctionnements graves se révélant prématurément et que l’on ne pourra confronter qu’à la représentation abstraite de l’utilité que l’acheteur était en droit d’attendre du véhicule relèveront du régime des vices cachés de l&#8217;article 1641 du Code civil. L’appréciation judiciaire sera en la matière beaucoup plus abstraite, par référence à un modèle théorique d’utilisation, la destination normale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il reste qu’en dépit d’une tendance à l’éclaircissement, la jurisprudence de la Cour de cassation reste parfois byzantine, sinon contradictoire : la chambre commerciale jugeant par exemple encore récemment qu’un matériel <em>« dont les qualités intrinsèques ne correspondent pas aux spécifications indiquées et qui n’est pas davantage conforme à la destination qui lui était assignée »</em> est affecté d’un vice caché (Cass., com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-16405) pendant que la première chambre retient que la fourniture d’un matériel <em>« inadapté à la destination convenue »</em> caractérise au contraire un manquement du vendeur à son obligation de délivrance (Cass.1<sup>ère</sup> civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-11552), ce qui paraît être au contraire strictement le domaine de cette action. De même, lorsque qu’il est jugé que l’état technique d’un véhicule non conforme aux indications du procès-verbal de contrôle technique relève de l’inexécution de l’obligation de délivrance (Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-21728) cela paraît critiquable au regard des critères posés, sauf à réduire à néans le domaine de la garantie légale en matière de vente des véhicules d’occasion. Il est vrai que les difficultés d’analyse proviennent parfois de l’utilisation par la Cour de cassation de formules conjuguant les terminologies propres aux deux actions, notamment lorsqu’il est jugé que <em>« la non-conformité de la chose à sa destination normale constitue un vice caché »</em> (Cass., 3<sup>ème</sup> civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-17547 - Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 5 juillet 2005, pourvoi n°03-12691) ou encore que <em>« le défaut de conformité de la chose vendue à son usage normal constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil »</em> (Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14184).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">On perçoit que se dessine parfois également le principe que lorsqu’une non conformité à l’usage contractuellement convenu se traduit parallèlement par un défaut technique rendant le bien vendu impropre à son usage normal, ce dernier l’emporte et c’est le régime de la garantie légale qui s’applique (pour une maison d’habitation indiquée à l’acte de vente comme étant raccordée au réseau public d’assainissement alors qu’elle était en réalité équipée de fosses, l’installation n’ayant pu être utilisée normalement, Cass., 3<sup>ème</sup> civ., 5 juillet 2011, pourvoi n°10-18278 – ou encore pour des combles aménagés pour l’habitation dont l’usage s’est révélé impossible en raison de désordres engendrés sur la charpente, Cass.,3<sup>ème</sup> civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 08-20303).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il peut aussi se trouver que le vendeur puisse cumulativement se fonder sur les deux actions lorsque le bien est non seulement affecté de vices tout en n’étant pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente (véhicule équipé d’un moteur non d’origine et plus ancien, lequel est par ailleurs tombé en panne, Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 18 février 2009, pourvoi n° 07-20404).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Illustrations </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">L&#8217;orthodoxie retrouvée dans la jurisprudence sur l&#8217;obligation de délivrance circonscrit celle-ci à l&#8217;obligation pour le vendeur de livrer à l&#8217;acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels, &#8220;aux spécifications convenues par les parties&#8221; (Cass.1ère civ., 6 mars 1996, arrêt n°510, pourvoi n°94-14.184 – Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-16732).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il en a été jugé ainsi pour :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les défauts d’une chose neuve, la Cour de cassation précisant que la commande d’une chose neuve s’entend d’une chose n’ayant subi aucune dégradation, en l’espèce des traces d’effraction mineures réparées avant la vente,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- un numéro de série maquillé,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- la transformation irrégulière d&#8217;un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- l’installation irrégulière d’un équipement pour circuler au GPL<strong>,</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- le poids à vide non conforme d&#8217;un camion frigorifique ou celui d’un camping-car,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- un véhicule vendu comportant un moteur d&#8217;une puissance différente du moteur d&#8217;origine ou même seulement, independamment de sa puissance, comme étant non d’origine, plus ancien et au kilométrage inconnu,</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-right: 0cm">&nbsp;</p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-right: 0cm">- un moteur d’occasion présentant une vétusté incompatible avec le kilométrage (32.000 km) indiqué sur la facture,</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- la date de fabrication d’un engin de chantier s’étant révélée erronée,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- la couleur, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: -8.1pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les options, comme un embrayage automatique, implicitement, pour la charge utile d&#8217;un véhicule utilitaire ou encore un système de climatisation automatique,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: -8.1pt; text-align: justify">&nbsp;</p>
<h4></h4>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- le kilométrage erroné, la jurisprudence paraissant aujourd’hui assez bien fixée pour le considérer comme une inexécution de l’obligation de délivrance, hormis évidemment les hypothèses de fraudes caractérisées permettant de sanctionner par une nullité du contrat pour dol une manipulation dont on a la preuve qu’elle est imputable au vendeur ou qu’il la connaissait.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">En revanche, le défaut de conception, rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée, constitue quant à lui un vice caché et non un manquement à l’obligation de délivrance. Il en est de même du défaut de fabrication, à l’origine d’un <em>« vice intrinsèque du matériau »</em>ou de son <em>« vieillissement anormal »</em>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Quid du raclement d’une boite de vitesse ?</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Fort de l’ensemble de ces précisions jurisprudentielles, quelle qualification retenir pour un raclement de boite vitesse jugé « agaçant » et « anormal » bien que n’affectant pas l’utilisation du véhicule ?</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Le défaut pouvait difficilement être confronté à une promesse contractuelle du vendeur, sauf précisément à considérer, ce qui est aujourd’hui proscrit, que le vendeur d’un véhicule haut de gamme promet implicitement mais nécessairement l’absence de désagrément tel qu’un bruit de fonctionnement de la boite de vitesse.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">La Cour de cassation l’a donc logiquement mais théoriquement rangé dans la catégorie des vices cachés, ceci en approuvant la Cour d’appel d’avoir débouté l’acquéreur de sa demande.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Rappelons cependant que dans l’appréciation de la gravité du vice, il sera tenu compte des caractéristiques objectives qui pourront être attendues du véhicule, le niveau d’exigence pouvant notamment dépendre de la catégorie d’entrée de gamme ou au contraire haut de gamme du véhicule dont il s’agira d’apprécier le défaut.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">C’est le sens de la jurisprudence qui a par exemple considéré que s’agissant de turbulences d&#8217;air dans l&#8217;habitacle lors de l&#8217;ouverture de la vitre arrière d&#8217;un véhicule de gamme moyenne, ce défaut ne constituait pas un vice pouvant justifier une garantie car il ne portait pas suffisamment atteinte au niveau de confort qui pouvait être attendu du véhicule litigieux alors que le défaut d’étanchéité du toit amovible d’un véhicule plus haut de gamme présentant un faible kilométrage (5.395 km) et que plusieurs concessionnaires n’avaient pas été en mesure de résoudre a en rechanche été jugé comme constituant un vice redhiboire.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Dans l’espèce considérée, s’agisssant d’un particulier ayant acheté son véhicule auprès d’un professionnel, il aurait pu imaginer fonder son action sur la garantie légale de conformité prévue à l’article L.211-5 du Code de la consommation car outre la subtile fusion des critères qui y est opérée entre l’obligation de délivrance et celle des vices cachés, elle permet d’exiger que la chose possède <em>« les qualités que le vendeur a présentées à l’acheteur sous forme de modèle ainsi que les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le constructeur ou son représentant, notamment dans la publicité »</em>, ce qui aurait peut-être offert la perspective, s’agissant d’un véhiucle haut de gamme dont les qualités sont fréquemement vantées dans les bochures publicitaires, d’une appréciation plus indulgente de son action.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Cour de cassation </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">chambre civile 1 </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Audience publique du jeudi 12 mai 2011 </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">N° de pourvoi: 10-13739 </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Non publié au bulletin </span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Rejet </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">M. Charruault (président), président </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
Me Balat, Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></p>
<hr align="left" size="2" width="100%" />
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">REPUBLIQUE FRANCAISE</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></strong></p>
<p><strong> </strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant : </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p>Sur le moyen unique :</p>
<p>Attendu que la société BMW groupe financial services a consenti à M. X&#8230; un contrat de location avec option d&#8217;achat portant sur un véhicule neuf de cette marque vendu par la société Pays de Loire automobiles concession BMW ; que ce dernier, se plaignant d&#8217;un raclement de la boîte de vitesse, a sollicité la résolution du contrat tant sur le fondement du vice caché que, subsidiairement, sur celui du défaut de conformité ;</p>
<p>Attendu que M. X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2009) de le débouter de sa demande subsidiaire alors, selon le moyen, que la mauvaise qualité de la chose vendue constitue un défaut de conformité ; qu&#8217;en estimant que les défauts de la boîte de vitesse automatique invoqués par M. X&#8230; ne correspondaient pas à une non-conformité mais à un vice caché, tout en constatant, notamment à la lecture du rapport d&#8217;expertise judiciaire, que l&#8217;objet de la vente était «un véhicule haut de gamme d&#8217;une marque qui fonde notamment sa réputation sur le plaisir de conduire» et que la boîte de vitesse du véhicule se trouvait effectivement affectée d&#8217;un bruit anormal de « raclement » qui, s&#8217;il était sans danger, pouvait « agacer » , ce dont il résultait nécessairement que le défaut litigieux affectait uniquement la qualité du véhicule et non son usage à proprement parler, ce qui caractérisait l&#8217;existence d&#8217;un défaut de conformité, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;</p>
<p>Mais attendu qu&#8217;après avoir exactement énoncé que le vice caché résulte d&#8217;un défaut de la chose vendue alors que la non conformité résulte de la délivrance d&#8217;une chose autre que celle faisant l&#8217;objet de la vente, la cour d&#8217;appel en retenant que les défauts de la boîte automatique qui affectaient le véhicule commandé ne correspondaient pas à une non-conformité mais étaient susceptibles de s&#8217;analyser en un vice, a légalement justifié sa décision ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p>Condamne M. X&#8230; aux dépens ;</p>
<p>Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X&#8230;, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Pays de Loire automobiles, ainsi qu&#8217;une somme d&#8217;un même montant à la société BMW France ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
<strong>Décision attaquée : </strong>Cour d&#8217;appel de Rennes du 25 septembre 2009</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
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		<title>VENDEUR PROFESSIONNEL ET VICES CACHÉS</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vendeur professionnel et vices cachés]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
 
 
 
Le champ des dommages et intérêts dus par le vendeur professionnel, nécessairement de mauvaise foi aux yeux de la jurisprudence, est très vaste. La Cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler en matière de crédit-bail.
 
 
La totalité des conséquences dommageables
 
Il est un réflexe naturellement répandu pour celui qui, disposant d’un véhicule dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Times; 	panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"New York"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-alt:Times; 	mso-font-charset:77; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 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<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Le champ des dommages et intérêts dus par le vendeur professionnel, nécessairement de mauvaise foi aux yeux de la jurisprudence, est très vaste. La Cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler en matière de crédit-bail.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<h3>La totalité des conséquences dommageables</h3>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il est un réflexe naturellement répandu pour celui qui, disposant d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, voudra suspendre le paiement de ses loyers lorsque ce dernier tombera en panne. Rappelons cependant que les contrats n’autorisent pas cette exception d’inexécution, puisque le crédit-bailleur n’est pas débiteur de la garantie légale (ce qui implique généralement une subrogation conventionnelle dans ses droits de propriétaire au profit du locataire stipulée dans les contrats de crédit-bail ou de location financière, ce qui suppose cependant que le crédit-preneur agisse en garantie avant la résiliation du crédit-bail puisque cette résiliation rend la subrogation et le mandat correspondant pour agir caduc. C’est pourtant la stratégie qu’avait décidé d’adopter un entrepreneur dont le fourgon était tombé en panne à la suite d’un vice caché de sa pompe à eau, moins de deux années après sa mise en service. L’ayant alors confié au garage vendeur et celui-ci ayant refusé de prendre en charge la totalité du coût de la remise en état, sans doute pour cause de l’arrivée du terme de la garantie contractuelle du constructeur – alors que cela n’exonérait évidemment pas davantage le vendeur que le constructeur de ses obligations de garantie légale – le client avait, après 10 mois d’immobilisation, interrompu le paiement de ses loyers auprès de l’organisme de financement. Celui-ci en avait donc tiré les conséquences contractuelles en résiliant le contrat et en poursuivant en paiement l’intéressé, lequel a alors attrait à la cause le garage vendeur pour être garanti de toutes les conséquences engendrées. La Cour d’appel a cependant limité ces dernières au montant cumulé des frais de parking et de 3 mois des loyers payés à perte pendant l’immobilisation, laissant ainsi à la charge de l’utilisateur 7 mois de loyers payés sans contrepartie ainsi que les suites de la résiliation du contrat au motif que sa décision <em>« de ne plus payer <span style="color: black">pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s&#8217;en est suivie ne sont pas imputables au vendeur »</span></em><span style="color: black">. C’est précisément ce qui est censuré par la chambre commerciale, celle-ci considérant qu’il n’y avait pas lieux de limiter l’indemnisation des loyers payés pendant la durée d’immobilisation du véhicule, celle-ci étant la conséquence du refus opposé par le garage vendeur de prendre en charge l’intégralité du coût de la remise en état. La</span> Cour rappelle en effet que la présomption de mauvaise foi mise à la charge du vendeur professionnel<em> « l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. »</em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Le sort du vendeur professionnel </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Les dispositions de l’article 1645 du Code civil édictent que <em>« si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu&#8217;il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l&#8217;acheteur. »</em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Et comme parallèle au statut particulier réservé à l&#8217;acheteur professionnel en matière de vices cachés, le vendeur professionnel se trouve également dans une situation dérogatoire, dispensant l’acheteur, pour être indemnisé de ses préjudices, d’établir qu’il connaissait l’existence du vice litigieux.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">En effet, le principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi, c’est-à-dire avoir connu les défauts du véhicule vendu, sans possibilité de rapporter la preuve contraire, qu&#8217;il ait ou non procédé à un examen approfondi lui ayant permis de découvrir les défauts cachés de l&#8217;automobile vendue, a été posé de longue date et se trouve réaffirmé de manière très constante.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">L’arrêt commenté le rappelle une nouvelle fois, de façon tout aussi solennelle qu’explicite en précisant qu’il résulte de l’article 1645 du Code civil <em>« une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. »</em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Qui est vendeur professionnel ?</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Outre ceux qui font habituellement commerce des véhicules, il est important de rappeler qu’ont notamment été assimilés à des vendeurs professionnels :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- le fabricant<span style="color: black">,</span></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- un particulier sans compétence particulière en mécanique mais se livrant habituellement au commerce des véhicules d’occasion,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- un ingénieur employé chez un constructeur automobile, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">-<span>  </span>un chauffeur routier, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- ou encore un démolisseur.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Quels préjudices ?</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoBodyText">Ainsi, lorsqu’il sera fait droit à une action en garantie pour vice caché d&#8217;un véhicule vendu par un professionnel, celui-ci sera automatiquement tenu, en application de l&#8217;article 1645 du Code civil, non seulement de la restitution du prix ou d’une partie de celui-ci, mais également de tous les dommages et intérêts envers l&#8217;acheteur. Précisons que l’action en dommages et intérêts peut d’ailleurs être exercée seule.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">L&#8217;acheteur pourra ainsi prétendre être indemnisé de toutes les conséquences dommageables engendrées, ce que rappelle clairement l’arrêt commenté. Il en a été notamment jugé ainsi pour :<span style="color: black"></span></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">- la perte totale de la chose</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">, </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les intérêts sur la créance de restitution du prix à titre de dommages et intérêts en l’absence de mise en demeure, </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les frais d’emprunt pour le financement,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les primes d’assurance, </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les échéances de crédit-bail réglées pendant l’immobilisation du véhicule du fait du vice l’affectant (arrêt commenté),</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- l’indemnité de résiliation du crédit-bail,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les frais liés à l’immobilisation du véhicule, gardiennage ou parking,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- la privation de jouissance, </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les frais d’expertise amiable,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les frais engagés à pure perte sur le véhicule,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- le dépannage et remorquage, </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- les frais de retour du conducteur du lieu de l&#8217;accident ou de la panne à son domicile,</span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 5pt 0.0001pt 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- la dépréciation du véhicule pendant la durée de son immobilisation,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 5pt 0.0001pt 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 5pt 0.0001pt 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- ou même les « soucis d’ordre matériel et moral » ou encore des « tracas » occasionnés.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 5pt 0.0001pt 7.1pt; text-align: justify; text-indent: -7.1pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Il est encore important de préciser que les conséquences dommageables visées à l&#8217;article 1645 du Code Civil incluent également les éventuels dommages corporels que le véhicule aurait pu causer à son conducteur ou même à des tiers lors d&#8217;un accident résultant du vice caché dont il était affecté<span style="color: black">.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">En l’état du droit positif, le vendeur professionnel entendant contester son obligation de garantie légale devra donc disposer de moyens solides pour résister à la réclamation de son client, sauf à s’exposer à ce que le coût de celle-ci soit susceptible de s’alourdir ensuite considérablement.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<h2>LA DECISION</h2>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5pt; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Cour de cassation</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">chambre commerciale</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Audience publique du mardi 1 février 2011</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">N° de pourvoi: 10-30037</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Non publié au bulletin Cassation partielle</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Mme Favre (président), président</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">REPUBLIQUE FRANCAISE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Met, sur sa demande, la société Icare assurance hors de cause ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Sur le moyen unique :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Vu l&#8217;article 1645 du code civil ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Attendu qu&#8217;il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l&#8217;oblige à réparer l&#8217;intégralité de tous les dommages en résultant ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que la société Sofinco exerçant sous l ‘ enseigne Viaxel (le crédit bailleur) a consenti le 15 avril 2002 à M. X&#8230; un contrat de crédit-bail pour financer l&#8217;achat auprès de la société Zanetti (le vendeur) d&#8217;un fourgon à usage professionnel ; que le véhicule ayant été immobilisé le 5 janvier 2004 suite à un incident affectant son fonctionnement, une expertise amiable contradictoire effectuée en mai 2004 a conclu que les dommages constatés étaient dus à une défectuosité de la pompe à eau ; que M. X&#8230; ayant cessé de payer les loyers en novembre 2004, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail et assigné en paiement M. X&#8230; qui a recherché la garantie du vendeur et demandé la réparation de son préjudice ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Attendu que pour limiter la condamnation du vendeur au profit de M. X&#8230; à la somme de 4 946, 02 euros, l&#8217;arrêt retient que si les frais de parking et les loyers payés durant l&#8217;immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge la réparation intégrale de celui-ci, en revanche la décision de M. X&#8230; de ne plus payer pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s&#8217;en est suivie ne sont pas imputables au vendeur ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux du vendeur en raison d&#8217;un vice caché, cependant que M. X&#8230; avait continué de régler les loyers du crédit-bail jusqu&#8217;au mois de novembre 2004, soit pendant dix mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l&#8217;immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge l&#8217;intégralité de la réparation, la cour d&#8217;appel qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&#8217;il a condamné la société Zanetti automobiles à payer à M. X&#8230; la somme de 4 946, 02 euros, l&#8217;arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris, autrement composée ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Condamne la société Zanetti automobiles aux dépens ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Icare assurance ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;arrêt partiellement cassé ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">MOYEN ANNEXE au présent arrêt</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X&#8230;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Le moyen reproche à l&#8217;arrêt attaqué d&#8217;avoir limité la condamnation de la société Zanetti Automobiles au profit de M. X&#8230; à la somme de 4. 946, 02 euros ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">AUX MOTIFS QUE (…) si les frais de parking et les loyers payés durant l&#8217;immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus de la société Zanetti Automobiles de prendre en charge la réparation intégrale de celui ci, en revanche la décision de M. X&#8230; de ne plus payer, pour des causes non établies, les échéances du contrat et les suites de la résiliation qui s&#8217;en est suivie ne sont pas imputables à la société Zanetti Automobiles ; que le préjudice de M. X&#8230; est dès lors limité à la somme de (1. 263, 55 € + 3. 682, 47 €) = 4. 946, 02 € ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">ALORS QUE la cour d&#8217;appel qui constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux de la société Zanetti Automobiles en raison d&#8217;un vice caché, cependant que M. X&#8230; avait continué de régler les loyers du crédit-bail, d&#8217;un montant mensuel de 421, 18 € jusqu&#8217;au mois de novembre 2004, soit pendant 10 mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l&#8217;immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus de la société Zanetti de prendre en charge sa réparation, ne pouvait refuser de condamner cette société à rembourser à M. X&#8230; la totalité des loyers réglés pendant ces 10 mois d&#8217;immobilisation, soit 4. 211, 80 € ; qu&#8217;en limitant la condamnation de cette société à la somme de 1. 263, 55 € au motif inopérant tiré du fait que M. X&#8230; avait, postérieurement, cessé les remboursements, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas tiré les conséquences légales qui s&#8217;évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1643 et 1645 du code civil ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Décision attaquée : Cour d&#8217;appel de Paris du 22 janvier 2009</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>LE DROIT DE RETRACTATION EST RESERVE AUX CONTRATS ENTRE ABSENTS</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le droit de rétractation]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[ Une idée reçue est largement répandue dans l’esprit du public selon laquelle il existerait toujours, au profit du consommateur, un droit de revenir sur le contrat conclu, un droit de se repentir à l’égard d’un achat un peu précipité que l’on regrette. Or ce droit n’existe pas en toutes circonstances, la Cour de cassation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Une idée reçue est largement répandue dans l’esprit du public selon laquelle il existerait toujours, au profit du consommateur, un droit de revenir sur le contrat conclu, un droit de se repentir à l’égard d’un achat un peu précipité que l’on regrette. Or ce droit n’existe pas en toutes circonstances, la Cour de cassation vient de le rappeler.</p>
<p>La protection du consentement du consommateur est étendue, qu’elle intervienne a priori au travers d’obligations d’information de plus en plus nombreuses, ou a posteriori, par l’ensemble des mécanismes juridiques permettant de faire sanctionner un consentement qui sera considéré comme ayant été insuffisamment éclairé. Le droit de rétractation ou de retour, qui fait partie de l’arsenal depuis une loi n°88-21 du 6 janvier 1988 sur le télé-achat, est aujourd’hui organisé à l’article L121-20 du Code de la consommation, dont la rédaction actuelle résulte de la transposition en droit français, par une ordonnance du 23 août 2001 modifiée, de la Directive communautaire n°97-7 du 20 mai 1997 « concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. »</p>
<p><strong>Un droit discrétionnaire</strong></p>
<p>Parce qu’il n’a pu se forger une opinion sur l’objet que sur la foi de représentations ou de descriptions qui peuvent se révéler plus ou moins fidèles, en matière de contrats conclus à distance, le consommateur dispose en effet d&#8217;un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l&#8217;exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai court à compter de la réception pour les biens ou de l&#8217;acceptation de l&#8217;offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l&#8217;article L. 121-19 n&#8217;ont pas été fournies (elles sont très nombreuses, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les conditions et les modalités de l’exercice du droit de rétractation, sur le service après vente et les garanties etc…), le délai d&#8217;exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l&#8217;acceptation de l&#8217;offre, elle fait courir le délai de rétractation de 7 jours. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu&#8217;au premier jour ouvrable suivant. En cas d’exercice de ce droit, le professionnel vendeur est tenu de rembourser l’acheteur dans les 30 jours, délai au delà duquel la somme est productive d’intérêts au taux légal (article L121-20-1). Le refus pur et simple de remboursement d’un produit retourné dans le délai expose quant à lui le vendeur aux peines prévues pour les contraventions de 5ème classe.</p>
<p><strong>Biens et services exclus</strong></p>
<p>Certains biens ou services sont expressément exclus du domaine du droit de rétractation (en application de l’article L121-20-4, les biens de consommation courante fournis au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes, ou encore les prestations d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs fournis à une date ou une périodicité déterminée) ou le sont sauf si les parties en sont autrement convenus (an application de l’article L121-20-2, les services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant l’expiration du délai de 7 jours, les biens ou services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les enregistrements audio ou video et logiciels lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur, ou encore les journaux, périodiques ou magazines ainsi que les paris ou loteries autorisés).</p>
<p>La commande d’un véhicule est donc susceptible, sur le principe, d’ouvrir un droit de rétractation au profit du consommateur.</p>
<p><strong>Il doit s’agir d’un contrat entre absents</strong></p>
<p>Bien qu’il ne soit qu’indirectement mais néanmoins indiscutablement fait référence aux contrats intervenant à distance dans le texte de l’article L121-20 du Code de la consommation – puisque sont fixés le sort les frais de retour et le point de départ du délai de rétractation courant à compter de la réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service – il se trouve inclus dans le titre II visant les « pratiques commerciales », à la section 2 portant plus spécifiquement sur les « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance ». En outre, le texte figure dans la Sous-section 1 portant « Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers » dont le premier article, l’article L121-16, prévoit que « Les dispositions de la présente sous-section s&#8217;appliquent à toute vente d&#8217;un bien ou toute fourniture d&#8217;une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. »</p>
<p>Ce contexte laissant peu de place au doute quant au domaine du droit de rétractation, il n’a pourtant pas découragé l’acheteuse d’un véhicule qui, après s’être rendue dans les locaux d’un concessionnaire et avoir assorti sa commande du versement de la somme de 1.000 Euros à titre d’arrhes, a finalement décidé de se rétracter et de solliciter la restitution de la somme versée. S’étant vu opposer un refus, elle a saisi le Juge de proximité au visa de l’article L121-20 du Code de la consommation qui l’a, à vrai dire très logiquement, débouté de sa demande.</p>
<p>La Cour de cassation, validant la motivation du Juge du fond et reprenant le texte de l’article L121-16 du Code de la consommation, rappelle en effet les conditions de l’ouverture d’un droit de rétractation : il doit s’agir d’un contrat conclu  en l’absence de présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Cela était donc parfaitement incompatible avec une visite dans les locaux d’un négociant pour passer commande. En revanche, la commande d’un véhicule via internet, notamment s’il est en stock chez le vendeur, pourrait parfaitement ouvrir une possibilité à l’acquéreur de se rétracter sur le fondement de l’article L121-20 du Code de la consommation.</p>
<p><strong>Arrhes et acompte </strong></p>
<p>Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, rappelons par ailleurs que l&#8217;article L114-1 du Code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d&#8217;avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. S’il s’agit au contraire d’un acompte, le contrat est définitivement formé : c&#8217;est par exemple l&#8217;hypothèse de l&#8217;acquéreur qui remet au vendeur un chèque tiré sur son comptant courant dans l&#8217;attente de pouvoir lui substituer un chèque de banque. En principe dans ce cas, ni l&#8217;une ni l&#8217;autre des parties n&#8217;aura alors la faculté de se dédire, de renoncer à la vente. Si le vendeur se montre intransigeant, l&#8217;acheteur sera notamment tenu de verser le solde du prix convenu, sans qu&#8217;il puisse renoncer au contrat en abandonnant la somme versée.</p>
<p>Il importe de préciser que le &#8220;délai de réservation&#8221; qui sous-tend les arrhes n&#8217;étant pas déterminé par la loi, il convient pour les parties de le fixer d&#8217;un commun accord. L&#8217;article L131-1 du Code de la consommation prévoit cependant que 3 mois après leur versement, des intérêts au taux légal courent sur les arrhes et les acomptes et que ceux-ci seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d&#8217;avance en cas de restitution.</p>
<p>C’est sur ce second fondement que l’acheteuse motivait son pourvoi, arguant de ce que dans la mesure où le vendeur ayant pris acte de la décision de renoncer à l’achat, il aurait été tenu de restituer les arrhes. Elle plaidait en fait qu’il y aurait eu une résiliation amiable du contrat, sur le principe de laquelle les deux parties seraient tombés d’accord, ce qui semblait constituer une interprétation très extensive de la correspondance du vendeur ayant simplement pris acte de la décision unilatérale de sa cliente de renoncer à la commande. Il en était très logiquement découlé une application stricte mais exacte de l’article L114-1 du Code de la consommation prévoyant, dans de telles circonstances, que les arrhes demeurent acquis au vendeur. Mais en l’absence de toute trace de cette argumentation qui semblait au demeurant assez hardie dans la procédure devant le Juge de proximité, le moyen n’a pu qu’être écarté par la Cour de cassation comme étant non seulement nouveau mais également mélangé de fait et de droit, ce qui le rendait irrecevable en application de l’article 619 du Code de procédure civile.</p>
<p>Cour de cassation<br />
chambre civile 1<br />
Audience publique du jeudi 25 novembre 2010<br />
N° de pourvoi: 09-69500<br />
Non publié au bulletin Rejet</p>
<p>M. Charruault (président), président<br />
SCP Monod et Colin, avocat(s)</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu&#8217;il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :</p>
<p>Attendu que Mme X&#8230;, qui a acheté aux Etablissements Jacquet automobiles un véhicule, a versé au jour de la commande une somme de 1 000 euros à titre d&#8217;arrhes ; qu&#8217;ayant ensuite décidé de se rétracter, elle a fait assigner les Etablissements Jacquet automobiles en restitution de cette somme en application des dispositions de l&#8217;article L. 121-20 du code de la consommation ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 13 octobre 2008) a rejeté cette demande ;</p>
<p>Attendu, d&#8217;une part, que la juridiction de proximité ayant relevé que Mme X&#8230; s&#8217;était rendue au garage exploité par les Etablissements Jacquet automobiles pour acquérir un véhicule, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l&#8217;article L. 121-20 du code de la consommation qui ne s&#8217;applique qu&#8217;à la vente d&#8217;un bien ou d&#8217;une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée de parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ; que par ce motif de pur droit retenu après avis donné à l&#8217;avocat conformément à l&#8217;article 1015 du code de procédure civile, il peut être répondu aux conclusions invoquées ; que, d&#8217;autre part, il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mme X&#8230; ait soutenu que la vente litigieuse avait fait l&#8217;objet d&#8217;une résiliation amiable ;</p>
<p>D&#8217;où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, est sans fondement pour le surplus ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p>Condamne Mme X&#8230; aux dépens ;</p>
<p>Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X&#8230; ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.</p>
<p>MOYEN ANNEXE au présent arrêt</p>
<p>Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X&#8230;</p>
<p>IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d&#8217;avoir débouté Mme X&#8230; de ses demandes tendant à la condamnation de la société JACQUET AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 1.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 et à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;</p>
<p>AUX MOTIFS QUE selon l&#8217;article 1590 du code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s&#8217;en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; que sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de débouter Mme X&#8230; de sa demande de restitution des arrhes versées pour un montant de 1.000 € ;</p>
<p>ALORS, D&#8217;UNE PART, QUE Mme X&#8230; faisait valoir, dans sa déclaration de saisine de la juridiction de proximité, qu&#8217;elle bénéficiait d&#8217;un droit de rétractation en application de l&#8217;article L. 121-20 du code de la consommation, qu&#8217;elle avait régulièrement exercé, de sorte que la société JACQUET AUTOMOBILES n&#8217;était pas fondée à conserver les 1.000 € versés lors de la commande du véhicule ; qu&#8217;en ne répondant pas à ce moyen, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs en violation de l&#8217;article 455 du code de procédure civile ;</p>
<p>ALORS, D&#8217;AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l&#8217;acquéreur ne perd pas les arrhes lorsque le contrat de vente fait l&#8217;objet d&#8217;une résolution amiable ; qu&#8217;ainsi que Mme X&#8230; le faisait valoir, et comme le relève le jugement attaqué, la société JACQUET AUTOMOBILES a, par lettre du 28 février 2008, pris note de l&#8217;annulation de la commande de Mme X&#8230;, ce dont il résulte qu&#8217;elle a spontanément accepté la résolution du contrat ; qu&#8217;en refusant néanmoins d&#8217;ordonner la restitution des arrhes versées par Mme X&#8230;, la juridiction de proximité a violé les article 1184 et 1590 du code civil.</p>
<p>Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges du 13 octobre 2008</p>
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		</item>
		<item>
		<title>LE MAQUIS DU REGIME DES RESTITUTIONS APRES RESOLUTION</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Le maquis des restitutions après résolution]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[ L’organisation, dans le dispositif des décisions de justice, des restitutions consécutives à la résolution judiciaire de la vente d’un véhicule, procède essentiellement d’une construction prétorienne, en l’absence de dispositions légales ou même de théorie générale bien fixée gouvernant la matière. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L’organisation, dans le dispositif des décisions de justice, des restitutions consécutives à la résolution judiciaire de la vente d’un véhicule, procède essentiellement d’une construction prétorienne, en l’absence de dispositions légales ou même de théorie générale bien fixée gouvernant la matière. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 2010 en est une nouvelle illustration.</p>
<p>Une Cour d’appel ayant ordonné, comme conséquence de la résolution de la vente d’un véhicule acquis par un particulier auprès d’un garage, la restitution du prix et celle du véhicule, celle-ci s’est révélé matériellement impossible à exécuter en raison de la destruction du véhicule lors d’un accident de la circulation. Le garage vendeur a donc tenté d’en tirer argument pour se soustraire à son obligation de restitution du prix en arguant devant le Juge de l’exécution de ce que l’exécution de l’arrêt aurait ainsi été rendu impossible. Les Juges d’appel ont suivi ce raisonnement en décidant que les restitutions devaient être concomitantes mais il est cependant censuré par la Cour de cassation au motif que cette concomitance n’avait pas été ordonnée dans le dispositif de la décision prononçant la résolution de la vente.</p>
<p><strong>Automaticité des restitutions</strong></p>
<p>Si doctrine et jurisprudence sont unanimes sur les effets de principe de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de vente - le retour au statu quo ante par le jeu des restitutions qui en sont la conséquence, le vendeur rendant le prix et l’acheteur la chose – les modalités pratiques de ces restitutions ainsi que leurs implications économiques sont d’un régime très discuté et fluctuant.</p>
<p>Hormis les hypothèses de destruction pure et simple de la chose envisagées à l’article 1647 du Code civil du fait du vice qui l’affectait (dont le vendeur supporte la charge) ou du fait d’un cas fortuit (dont l’acquéreur supporte la charge), force est en effet de constater qu’aucun texte ne traite explicitement de la question, la jurisprudence existante intervenant au visa de l’article 1184 du Code civil qui pose le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ». On conviendra qu’il est dès lors un peu difficile de découvrir dans la loi le moindre principe directeur s’imposant au juge dans l’aménagement des restitutions.</p>
<p><strong>Pas de nécessaire simultanéité</strong></p>
<p>Si la restitution en nature, qui est règle, s’avère impossible, elle devra s’opérer en valeur. Il est en effet de principe que « les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ».</p>
<p>Mais lorsque l’impossibilité de restitution en nature n’est révélée qu’au stade de l’exécution, ce qui ne semble pas au demeurant avoir été le cas en l’espèce commentée, le juge n’a pu par définition l’anticiper et en tirer les conséquences.</p>
<p>L’apport de la décision commentée réside dans le principe que lorsque les juges n’ordonnent pas des restitutions concomitantes, celles-ci ne le sont pas nécessairement, de telle manière que le vendeur ne pourra se soustraire à la restitution du prix lorsque l’acquéreur ne sera plus en mesure de restituer le véhicule.</p>
<p>C’est une conséquence de la rigueur des effets attachés au dispositif des décisions de justice. En application de l’article 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution », l’article 480 du Code de procédure civile édictant quant à lui que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »</p>
<p>Rappelons cependant que la chose jugée ne porte en principe que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé, de telle manière que si le Juge n’a pas statué sur une demande liée par exemple à une impossibilité de restitution de la chose du fait de sa perte, il ne sera pas interdit au vendeur de saisir le juge du fond de cette question. Mais il n’entre pas dans la compétence du Juge de l’exécution de la trancher et cette circonstance ne saurait suspendre la possibilité pour l’acheteur d’obtenir immédiatement la restitution du prix s’il y a été condamné.</p>
<p>En application de l’article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l&#8217;exécution ne peut en effet ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu&#8217;il constate. Ainsi, lorsqu’un arrêt prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution du prix sous réserve de la restitution du véhicule sans que la Cour n’ait été saisie d’une demande concernant les frais de gardiennage du véhicule exigés par un tiers, l’acquéreur ne saurait demander au Juge de l’exécution de les mettre à la charge de la société venderesse, bien que cela grève évidemment sa situation en l’obligeant à s’en acquitter pour être en mesure de restituer le véhicule.</p>
<p><strong>Restitution du prix</strong></p>
<p>S’agissant de la restitution du prix, les difficultés sont moins nombreuses, il s’agit du prix nominal qui a été payé, éventuellement assorti des intérêts au taux légal courant soit à compter de la vente, soit de la première mise en demeure.</p>
<p>Rappelons en outre que seul le vendeur est débiteur de la restitution du prix puisqu’il s’agit là d’une conséquence de l’anéantissement rétroactif du contrat . Le vendeur ne saurait par ailleurs être garanti par son propre vendeur de la restitution du prix car du fait de la résolution et de la remise consécutive de la chose, cette restitution ne constitue pas un préjudice indemnisable. Il ne lui est cependant évidemment pas interdit, en réaction à l’action résolutoire dont il fait l’objet, d’exercer une action symétrique à l’égard de son propre vendeur si les conditions en sont réunies, lui permettant ainsi d’obtenir restitution du prix qu’il avait lui même réglé et qui justifiera, tout aussi symétriquement, la restitution du véhicule à ce dernier, lorsqu’il l’aura lui même reçue.</p>
<p><strong>Restitution du véhicule</strong></p>
<p>Mais pour ce qui concerne la chose, en l’espèce un véhicule, les questions soulevées sont plus nombreuses et plus délicates : quid de l’usage qui aura pu être fait du véhicule jusqu’au jour où le vice s’est révélé et de la moins-value engendrée ? Quid des éventuelles dégradations, survenant fortuitement ou par la faute de l’acquéreur ? Où et quand l’acheteur est-il tenu de restituer ?  Toutes ces questions ne trouvent pas, en jurisprudence, une solution bien tranchée.</p>
<p><strong>Dégradations ou destruction</strong></p>
<p>Sauf en cas de faute de l’acquéreur qui serait à l’origine de l’endommagement ou éventuellement de l’aggravation de celui-ci, en application de l’article 1647 du Code civil selon lequel la perte de la chose du fait de sa mauvaise qualité incombe au vendeur, l’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice ne saurait être condamné à le restituer « en état de marche ».</p>
<p>De même, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, le propriétaire doit supporter les risques de détérioration fortuite de la chose.</p>
<p><strong>Indemnisation du vendeur pour la dépréciation du fait de l’usage</strong></p>
<p>En matière de garantie légale, la première chambre civile a d’abord posé le principe que la résolution prononcée au profit de l’acheteur n’expose pas ce dernier à devoir au vendeur une indemnité pour l’utilisation du véhicule avant semble-t-il de juger le contraire, tout en excluant une indemnisation liée à la seule vétusté  puis de revenir à sa première jurisprudence en excluant y compris toute indemnisation pour l’usure liée à l’utilisation du véhicule, même très importante . Lorsque la dépréciation résulte en revanche d’une faute de l’acquéreur, notamment en raison d’un défaut de gardiennage, le vendeur pourra en être indemnisé. Mais afin que la question soit parfaitement byzantine, en matière d’inexécution de l’obligation de délivrance, la première chambre a symétriquement décidé que l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par le véhicule à raison de l’utilisation qui l’en a faite.</p>
<p><strong>Lieu</strong></p>
<p>En l’absence de principe bien fixé sur le sujet – la seule logique prescrivant qu’un contrat doive se dénouer la où il s’était noué – l’acheteur sera en principe tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il en avait pris livraison, sauf décision différente du juge prononçant la résolution.</p>
<p>Ainsi, à l’heure d’internet où beaucoup d’acheteurs n’hésitent pas à traverser la France pour prendre livraison du véhicule qui avait été proposé dans une petite annonce, il est hautement préférable de demander au Juge de déterminer dans sa décision prononçant la résolution de la vente non seulement le lieu (domicile du vendeur ou celui de l’acquéreur) mais également celui du vendeur ou de l’acheteur qui aura la charge du coût éventuel de la restitution du véhicule (frais de transport). A défaut, des difficultés d’exécution sont toujours à craindre, obligeant à se tourner à nouveau vers le Juge, ce qui aurait pu aisément être évité.</p>
<p>Cour de cassation<br />
chambre civile 2<br />
Audience publique du jeudi 24 juin 2010<br />
N° de pourvoi: 09-15710<br />
Publié au bulletin Cassation</p>
<p>M. Loriferne , président<br />
M. Alt, conseiller rapporteur<br />
M. Mucchielli, avocat général<br />
Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p>
<p>Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 480 du code de procédure civile ;</p>
<p>Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, qu&#8217;un arrêt du 8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente d&#8217;un véhicule intervenue entre la société La Seyne automobiles (la société) et M. X&#8230; et condamné la société à restituer à ce dernier la somme de 13 506 euros représentant le prix de vente ; qu&#8217;agissant sur le fondement de cet arrêt, M. X&#8230; a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société qui en a demandé l&#8217;annulation à un juge de l&#8217;exécution ;</p>
<p>Attendu que pour accueillir cette demande, l&#8217;arrêt retient que le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la société à restituer le prix de vente s&#8217;entendent bien de la restitution concomitante du véhicule par M. X&#8230; et que celui-ci étant dans l&#8217;impossibilité matérielle de procéder à cette restitution, l&#8217;arrêt du 8 juin 2006 ne peut être exécuté ;</p>
<p>Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que l&#8217;arrêt du 8 juin 2006 n&#8217;a pas ordonné, dans son dispositif, la restitution concomitante du véhicule, la cour d&#8217;appel a violé les textes susvisés ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :</p>
<p>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence, autrement composée ;</p>
<p>Condamne la société Renault aux dépens ;</p>
<p>Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Renault et La Seyne automobiles ; condamne la société Renault à payer à M. X&#8230; la somme de 2 392 euros ;</p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;arrêt cassé ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>LA COURTE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU PRIX D’UN VEHICULE</title>
		<link>http://www.laurentmercie-avocat.fr/?p=58</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La courte prescription de l'action en paiement du prix d'un véhicule]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[ Les transactions portant sur les véhicules automobiles vendus par des professionnels à des particuliers, malgré le formalisme qu’implique l’immatriculation, n’échappent pas à la rigueur de la prescription biennale. C’est l’apport d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2010.
Le contexte
Une société propriétaire d’un véhicule LANCIA d’occasion le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Les transactions portant sur les véhicules automobiles vendus par des professionnels à des particuliers, malgré le formalisme qu’implique l’immatriculation, n’échappent pas à la rigueur de la prescription biennale. C’est l’apport d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2010.</p>
<p><strong>Le contexte</strong></p>
<p>Une société propriétaire d’un véhicule LANCIA d’occasion le confie à une autre en dépôt-vente, tout en conservant le certificat d’immatriculation. Après avoir mis en demeure cette dernière de payer et faute d’obtenir restitution du véhicule ou le versement de son prix, la société déposante, se considérant victime d’un abus de confiance, régularise donc une plainte de ce chef. Lors de son audition, le gérant de la société dépositaire, justifie alors n’avoir pas déféré à la mise en demeure par le fait que, se considérant créancier de commissions impayées, il avait opéré compensation en conservant le véhicule sans en reversé le prix, prétendant qu’il en était devenu propriétaire. Après ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société dépositaire, le véhicule s’est finalement retrouvé entre les mains d’un tiers à l’encontre duquel la société déposante s’est tournée en le poursuivant en paiement du prix. Déboutée par les premiers juges, la Cour d’appel a fait droit à cette demande en condamnant le détenteur au paiement. L’arrêt est censuré par la Cour de cassation, en application des principes de la courte prescription résultant de l’article 2272 al.4 du Code civil.</p>
<p><strong>La prescription biennale</strong></p>
<p>L’article 2272 al. 4 du Code civil, édictant que « l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans » n’a pas échappé à la réforme profonde du droit de la prescription résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Le principe de cette courte prescription a cependant été maintenu, constituant aujourd’hui l’article L.137-2 du Code de la consommation qui dispose « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Les précisions apportées par la jurisprudence sous l’égide du texte précédent devraient donc logiquement être transposées au visa du texte nouveau.</p>
<p>Rappelons que cette prescription est dérogatoire aux dispositions de droit commun de l’article L.110-4 I. du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dont il résulte que « les obligations nées à l&#8217;occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »</p>
<p><strong>Fondements de la courte prescription</strong></p>
<p>Il est de principe que la courte prescription de l’article 2272 du Code civil est fondée sur une présomption de paiement et ne concerne que les dettes que l’on a pas coutume de constater par un titre (Cass., 1ère civ., 15 janvier 1991, Bull.I n°17). Prenant donc appui sur ces principes dégagés par la Cour de cassation, la société poursuivante soutenait que cette prescription biennale ne pouvait trouver à s’appliquer au paiement du prix d’un véhicule vendu par un professionnel à un particulier en raison de la nécessité, pour les besoins notamment de l’immatriculation, de lui remettre des pièces administratives, raisonnement qui a été suivi par la Cour d’appel, celle-ci jugeant que la prescription devait effectivement être écartée s’agissant d’une automobile en raison de la nécessité de la faire immatriculer et donc de produire à cet effet un certificat de vente.</p>
<p>La Cour de cassation censure cependant l’arrêt en rappelant la seule exception pouvant permettre au vendeur d’échapper à la rigueur du délai, à savoir un aveu sur l’existence de la dette matérialisé par un titre émanant du débiteur poursuivi portant « reconnaissance de la dette litigieuse, conférant ainsi à celle-ci le caractère d’une dette ordinaire impayée échappant à ladite prescription ».</p>
<p><strong>L’aveu comme seule exception</strong></p>
<p>En effet, seul l’aveu du débiteur révélant qu’il n’a pas acquitté la dette écarte la prescription. Cette exception est appliquée de manière constante par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 9 janvier 1967, Bull. I, n° 11 - Cass.1ère civ., 21 juin 1989, pourvoi n°87-12.507). Elle fait céder la présomption de paiement qui fonde la courte prescription, présomption qui constitue, c’est à souligner, une dérogation très notable au principe posé à l’article 1315 al.2 du Code civil selon lequel « celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».</p>
<p>L’aveu du non paiement peut par exemple se déduire d’une demande de délais de règlement (Cass. 1ère civ., 14 janvier 1992, pourvoi n°90-10.207) ou encore d’une réclamation de l’acheteur contestant la conformité du produit (Cass. 1ère civ., 11 février 1997, pourvoi n° 95-12.687) ou même d’une contestation du débiteur quant à l’existence même de la créance (Cass. 1ère civ., 5 février 2002, pourvoi n° 99-21.510 – CA Rennes, 1ère chambre, 13 février 2003, JurisData n°2003-206874 - ou encore pour des coques de véhicules dont la commande et la livraison étaient contestées, CA Bourges, 1ère Chambre, 9 février 1994, JurisData n°1994-041376).</p>
<p>Dans l’espèce commentée, outre la question de la prescription, il était effectivement permis de s’interroger, comme cela était souligné dans le pourvoi, sur la qualité à agir de la société déposante à l’encontre du détenteur du véhicule sur le fondement de l’existence d’un contrat de vente intervenu avec la seule société dépositaire. En effet, l’existence du dépôt-vente n’apparaissait pas avoir été révélé à l’acquéreur auquel avait été remis un document de livraison, créant ainsi l’apparence de ce que la société dépositaire était bien propriétaire du véhicule. Or en l’absence de révélation du mandat, de subrogation dans la créance de paiement du prix, l’effet relatif des contrats posé à l’article 1165 du Code civil semblait bien pouvoir également s’opposer à l’action en paiement entreprise.</p>
<p>Soulignons enfin que le tiers acquéreur, à tout le moins détenteur du véhicule, s’il avait pu sans doute un temps circuler sous couvert d’une immatriculation provisoire délivrée par la société dépositaire, se trouvait nécessairement et depuis longtemps en infraction aux dispositions du Code de la route en continuant à circuler avec le véhicule, faute de disposer du certificat d’immatriculation retenu par la société déposante et d’avoir ainsi pu faire procéder aux formalités de transfert de celui-ci à son nom.</p>
<p>Il résulte en effet de l’article R 322-5 du Code de la route, « le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession , un certificat d’immatriculation à son nom » précisant que « le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ».</p>
<p>Pour le reste et bien qu’il ne soit pas douteux que la vente d’un véhicule n’échappe pas au principe du consensualisme qui gouverne la vente en général, la Cour de cassation a posé le principe que le nécessaire établissement à cette occasion d’une documentation rendue nécessaire par les exigences réglementaires de l’immatriculation ne permet donc pas de faire échapper ces transactions, lorsqu’elles interviennent entre un professionnel et un particulier, à la prescription biennale.</p>
<p>Laurent Mercié, avocat au barreau de Paris</p>
<p>LA DECISION</p>
<p>Cour de cassation<br />
chambre civile 1<br />
Audience publique du jeudi 25 février 2010<br />
N° de pourvoi: 09-10201<br />
Non publié au bulletin Cassation partielle</p>
<p>M. Charruault (président), président<br />
SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :</p>
<p>Vu l&#8217;article 2272, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;</p>
<p>Attendu que, prétendant qu&#8217;un véhicule automobile lui appartenant, qu&#8217;elle avait remis en dépôt à la société Dicama aux fins de vente, était détenu depuis plusieurs années par M. X&#8230;, la société Serma a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ;</p>
<p>Attendu que la cour d&#8217;appel, devant laquelle M. X&#8230; opposait à cette action la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par le texte susvisé, a écarté celle-ci au motif que s&#8217;agissant d&#8217;un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d&#8217;une telle marchandise, formalisée en l&#8217;espèce par un document de livraison du véhicule par la société Dicama à M. X&#8230; avec la mention actuellement en cours de mutation à son nom, n&#8217;est pas soumis à la prescription de l&#8217;article 2272 du code civil ;</p>
<p>Qu&#8217;en se déterminant par tels motifs desquels il ne résulte pas qu&#8217;un titre émanant de M. X&#8230; ait porté reconnaissance de la dette litigieuse, conférant ainsi à celle-ci le caractère d&#8217;une dette ordinaire impayée échappant à ladite prescription, la cour d&#8217;appel a privé sa décision de base légale ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :</p>
<p>CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant l&#8217;action recevable et condamnant M. X&#8230; à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros, l&#8217;arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Grenoble, autrement composée ;</p>
<p>Condamne la société Serma aux dépens ;</p>
<p>Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;</p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;arrêt partiellement cassé ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La responsabilité des représentants en France des constructeurs étrangers</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La responsabilité des représentants en France des constructeurs étrangers]]></category>

		<category><![CDATA[Vente des véhicules]]></category>

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		<description><![CDATA[ A la suite d’une panne moteur grave d’un véhicule d’occasion de marque étrangère acquis à l’étranger, la Cour de cassation vient de se prononcer le 9 février 2010 sur le recours contre le représentant en France du constructeur en cause.
La libre circulation des biens et services au sein de l’Union européenne est à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A la suite d’une panne moteur grave d’un véhicule d’occasion de marque étrangère acquis à l’étranger, la Cour de cassation vient de se prononcer le 9 février 2010 sur le recours contre le représentant en France du constructeur en cause.</p>
<p>La libre circulation des biens et services au sein de l’Union européenne est à la source, en matière de véhicules, d’une double tentation : celle d’acquérir à l’étranger, en raison de l’attractivité des tarifs et de la simplification des procédures sur le plan administratif mais également celle, lorsque survient une avarie, de saisir son juge national plutôt que de s’aventurer dans une procédure hors des frontières. Un tel recours est-il possible ?</p>
<p><strong>Les faits</strong></p>
<p>En février 2005, un ressortissant français fait l’acquisition en Allemagne, auprès d’une société de négoce automobile, d’un véhicule d’occasion de marque Honda, affichant 80.500 kms, lequel avait été commercialisé neuf dans ce pays en juin 2000. Après l’avoir fait immatriculer en France, dès le mois d’août 2005, le véhicule tombe en panne et, après expertise, il est diagnostiqué une usure prématurée d’une soupape générée par un défaut remontant à la construction du véhicule et nécessitant des travaux de remise en état pour près de 6.000 Euros.</p>
<p><strong>Tribunal et Cour d’appel</strong></p>
<p>Faisant flèche de tout bois, le propriétaire intente alors une action indemnitaire fondée principalement sur la garantie contractuelle du constructeur, subsidiairement sur la garantie légale des vices cachés organisée par les articles 1641 et suivants du Code civil, sur la garantie délictuelle de l’article 1382 du Code civil ou encore sur la responsabilité du fait des produits défectueux prévue à l’article 1386 dudit code, ceci devant un tribunal d’instance français et à l’encontre du représentant en France du constructeur. L’initiative était séduisante par sa simplicité de mise en œuvre mais occultait en réalité des questions juridiques majeures. A quel titre et sur quel fondement le représentant français d’une marque étrangère engage-t-il sa responsabilité en cas de défaillance d’un véhicule de la marque dont il est le représentant ? Le tribunal déclarera l’action recevable à l’encontre du représentant du constructeur en France, le déboutera sur le terrain de la garantie contractuelle de 3 ans expirée au jour de l’incident mais fera droit à ses demandes sur le fondement de la garantie légale. La Cour d&#8217;appel de Paris est saisie à l&#8217;initiative du représentant du constructeur et, après examen des quatre fondements juridiques invoqués, infirmera le jugement, tout en confirmant que l’action était recevable à l’égard représentant en France du constructeur.</p>
<p>A l’exception du fondement manifestement inopérant tiré de la responsabilité du fait des produits défectueux qui, comme cela avait été rappelé à bon droit, suppose un dommage « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (article 1386-2 du Code civil) alors que l’acheteur se plaignait indiscutablement d’un défaut inhérent au véhicule, le débat s’est focalisé autour de la responsabilité contractuelle invoquée à l’encontre du représentant en France du constructeur, tant sur le fondement de la garantie contractuelle que sur celui la garantie légale. Alors que la Cour d’appel s’était clairement prononcée sur la recevabilité de l’action sans d’ailleurs en préciser explicitement le fondement, il était permis de s’interroger sur le point de savoir s’il s’agissait du terrain contractuel ou délictuel. Sans exclure formellement celui du contrat, la Cour de cassation se prononce pour confirmer que l’action était au moins recevable sur le fondement délictuel bien que, comme jugé par la Cour d’appel, les conditions d’une telle responsabilité n’étaient pas établies, en l’absence de démonstration d’une faute du représentant du constructeur en France.</p>
<p><strong>Droit applicable</strong></p>
<p>Comme cela avait été justement rappelé par la Cour d’appel, la question était réglée par l’article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, aujourd’hui par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)  JO L 177 du 4.7.2008, applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, qui prévoit dans son article 6 qu’un « contrat conclu par une personne physique (ci-après &#8220;le consommateur&#8221;), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après &#8220;le professionnel&#8221;), agissant dans l&#8217;exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:</p>
<p>a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou</p>
<p>b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,</p>
<p>et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.</p>
<p>2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l&#8217;article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l&#8217;absence de choix, sur la base du paragraphe 1.</p>
<p>3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 » (c’est-à-dire librement entre les parties ou, en l’absence de choix, selon des dispositions spécifiques à différents contrats énumérés par l’article 4 du règlement, étant précisé qu’en matière de vente de biens, donc d’automobile, le contrat est alors régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle).</p>
<p><strong>Compétence juridictionnelle</strong></p>
<p>En application des dispositions des articles 15 et 16 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, le consommateur dispose de la faculté de saisir le tribunal du lieu de son domicile lorsque le vendeur « exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre des activités ». Or il est aujourd’hui très fréquent de trouver, notamment sur des supports de petites annonces français, des offres qui émanent de vendeurs étrangers, souvent professionnels. En outre, en matière de vente de marchandises, en application de l’article 5 du règlement, un ressortissant français peut attraire un vendeur étranger devant le juge français dans le ressort duquel le contrat de vente stipule que le véhicule a été ou aurait dû être livré.</p>
<p><strong>Garantie contractuelle du constructeur</strong></p>
<p>Son application territoriale est aujourd’hui européenne, comme l’exige le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l&#8217;application de l&#8217;article 81, paragraphe 3 du traité à des catégories d&#8217;accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.</p>
<p>Car en effet, comme le rappelle l’exposé des motifs du règlement (point 17), les accords verticaux qui n&#8217;obligent pas les réparateurs agréés dans le cadre d&#8217;un système de distribution d&#8217;un fournisseur à honorer les garanties, à offrir un service gratuit et à procéder au rappel de tout véhicule de la marque considérée vendu dans le marché commun constituent une restriction indirecte des ventes et ne doivent pas bénéficier de l&#8217;exemption.</p>
<p>Ainsi, tant qu’un véhicule bénéficie de la garantie contractuelle du constructeur, un ressortissant français peut en demander l’application au représentant en France du constructeur, y compris par la voie judiciaire et quand bien même le véhicule aurait été acquis dans un autre pays de l’Union européenne. C’est d’ailleurs ce qui rend commercialement possible l’activité des mandataires automobiles, dont on rappellera que l’activité est réglementée par un arrêté du 28 octobre 1996 (BOCC 5 décembre).</p>
<p><strong>Garanties légales (conformité et vice cachés)</strong></p>
<p>Cette question est beaucoup plus délicate. Le principe qui était rappelé par la Cour d’appel, selon lequel une réclamation de l’acheteur fondée sur les garanties légales (conformité et vices cachés) « ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur » est difficilement discutable. Les obligations de garantie correspondantes découlent en effet bien de la qualité de vendeur, pour la première en application de l’article L.211-4 du Code de la consommation et de l’article 1604 du Code civil, pour la seconde, des articles 1603 et 1641 dudit code. Cela ne saurait au demeurant occulter un second principe, posé de longue date et de manière constante par la cour de cassation selon lequel les actions correspondantes sont transmises au sous-acquéreur. Il est en effet de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Mais il s’agit alors de l’action de l’auteur, dont le champ est ainsi susceptible d’être limité en particulier par la qualité des parties (soit, initialement entre l’importateur/distributeur en France et le premier concessionnaire, entre deux professionnels, impliquant par exemple l’application de la présomption de connaissance du vice par l’acheteur, laquelle cède cependant en matière de vices indécelables. Le fabricant ou le vendeur intermédiaire est ainsi en droit d’opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer à son propre cocontractant. Il en résulte donc qu’une action en garantie légale des vices cachés peut être envisagée, y compris lorsque le véhicule litigieux a été acheté à l’étranger à l’encontre d’un importateur en France de véhicules d’une marque étrangère si cet importateur en a été le premier vendeur. Mais réciproquement, si le véhicule a été simplement importé et que le représentant français du constructeur étranger ne l’a jamais vendu, sa responsabilité de vendeur ne saurait être recherchée. Au demeurant, une difficulté se pose souvent en la matière sur le terrain de la preuve de l’existence ou non de ce contrat initial de vente en France, accentué par le fait qu’en l’absence de carnet de garantie attestant du lieu de la première mise en service, le dossier de première mise en circulation n’est pas toujours disponible auprès des services préfectoraux, les archives correspondantes n’étant conservées que pendant une durée de cinq ans. Il est enfin à noter que la décision commentée fait écho à une décision prononcée par la Cour d’appel de Versailles (1ère Chambre, 2ème section 22 avril 2003, Jurisp. auto n°751, avril 2004, p.229) ayant déjà jugé qu’à défaut de mention sur l’extrait K-Bis, il n’était pas établi que la filiale française d’un constructeur américain était nécessairement son représentant en France mais également « qu’il n’est en conséquence pas établi que la société Daimler Chrysler France est le vendeur antérieur, intermédiaire ou originaire, du véhicule litigieux ; qu’elle n’est en conséquence pas débitrice de la garantie prévue par l’article 1641 du Code civil. »</p>
<p>En l’état de la jurisprudence, sauf à rechercher une responsabilité délictuelle qui demeure assez hypothétique tant l’on perçoit mal comment pourrait constituer une faute le fait de ne pas souhaiter assumer les défaillances d’un produit que l’on a pas vendu et hormis l’hypothèse marginale d’un véhicule initialement mis en service en France puis exporter et réimporter, les représentants en France des constructeurs étrangers n’ont pas à supporter la responsabilité de ces derniers ou celle de leurs homologues pour d’autres territoires de l’Union européenne. Du point de vue du consommateur, la libre circulation des véhicules a donc des avantages mais également, des inconvénients.</p>
<p>Laurent Mercié, avocat au barreau de Paris, co-fondateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.</p>
<p>LA DECISION</p>
<p>Cour de cassation<br />
chambre commerciale<br />
Audience publique du mardi 9 février 2010<br />
N° de pourvoi: 08-20573<br />
Non publié au bulletin Rejet</p>
<p>Mme Favre (président), président<br />
SCP Defrenois et Levis, avocat(s)</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Sur le moyen unique :</p>
<p>Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), qu&#8217;un véhicule automobile de marque Honda a été mis en circulation en Allemagne avec garantie du constructeur d&#8217;une durée de trois ans, puis vendu à Dresde (Allemagne) par la société Md-Automobile (le vendeur) à M. X&#8230; ; qu&#8217;à la suite d&#8217;une panne, M. X&#8230;, estimant que l&#8217;avarie résultait d&#8217;un défaut de construction du véhicule, a fait assigner la société Honda Motors Europe South (la société HME-S), en sa qualité de représentant du constructeur Honda en France ;</p>
<p>Attendu que la société HME-S fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir infirmé le jugement, sauf en ce qu&#8217;il a déclaré M. X&#8230; recevable en son action contre elle, en tant que représentant du constructeur Honda, alors, selon le moyen :</p>
<p>1°/ que, d&#8217;une part, il résulte des constatations de l&#8217;arrêt que M. X&#8230; ne bénéficie d&#8217;aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l&#8217;encontre de la société HME-S, de sorte qu&#8217;en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X&#8230; recevable en son action contre la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;</p>
<p>2°/ que, d&#8217;autre part, il résulte des constatations de l&#8217;arrêt que l&#8217;action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu&#8217;en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X&#8230; recevable en son action à l&#8217;encontre de la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l&#8217;article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;</p>
<p>Mais attendu que, par motifs propres non critiqués par le moyen, la cour d&#8217;appel a retenu que la responsabilité délictuelle de la société HME-S n&#8217;était pas établie, ce dont il résulte qu&#8217;elle a admis la recevabilité de la demande ; que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p>Condamne la société Honda Motors South Europe aux dépens ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.</p>
<p>MOYEN ANNEXE au présent arrêt</p>
<p>Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Honda Motor Europe South.</p>
<p>Il est fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir infirmé le jugement du tribunal d&#8217;instance de Lagny sur Marne du 3 août 2006, sauf en ce qu&#8217;il a déclaré M. X&#8230; recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South, en tant que représentant du constructeur Honda ;</p>
<p>AUX MOTIFS QUE :</p>
<p>« la société HME-S, qui admet dans ses écritures être le représentant du constructeur Honda en France, mais seulement pour défendre à une action visant la garantie du constructeur, en l&#8217;espèce expirée puisqu&#8217;elle est de trois ans, soutient que la loi allemande est applicable au présent litige ;<br />
(…) M. X&#8230; ne répond pas sur la loi applicable, se bornant à solliciter la confirmation du jugement, au visa, dans le dispositif de ses écritures de l&#8217;article 1384 du code civil ;<br />
(…) par application de l&#8217;article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le présent litige est régi par la loi allemande ;<br />
(…) en effet, le véhicule en question a été acheté le 1er février 2005, par M. X&#8230;, à Dresde, en Allemagne à la société MD-Automobile ; (…) la facture versée aux débats ne vise aucune loi applicable au contrat ; (…) celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, à savoir l&#8217;Allemagne, pays où la vente a été conclue et le transfert de propriété réalisé ;<br />
(…) il résulte du certificat de coutume rédigé par le cabinet d&#8217;avocats Landault et Mussat, versé aux débats par l&#8217;appelante, que M. X&#8230; ne dispose en l&#8217;espèce d&#8217;aucune action contre la société HME-S, représentant du constructeur Honda en France, étant rappelé qu&#8217;il n&#8217;a pas mis en cause son vendeur, la société MD-Automobile ;<br />
(…) la garantie du constructeur, d&#8217;une durée de trois ans, est expirée, le véhicule ayant mis en circulation en l&#8217;an 2000 ; (…) la société HME-S n&#8217;a émis aucune autre garantie ;<br />
(…) une réclamation de l&#8217;acheteur fondée sur les garanties légales du droit commun de la vente, analogue à l&#8217;action régie en droit français par les articles 1641 et suivants du code civil, ne peut être exercée qu&#8217;à l&#8217;encontre du vendeur, la société MD-Automobile ;<br />
(…) la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société HME-S suppose la démonstration de la faute commise par elle, qui n&#8217;est pas faite en l&#8217;espèce ;<br />
(…) une réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits présentant un défaut de conformité suppose un dommage à un bien tiers, ce qui n&#8217;est pas le cas en l&#8217;espèce » ;</p>
<p>ALORS QUE d&#8217;une part, il résulte des constatations de l&#8217;arrêt que M. X&#8230; ne bénéficie d&#8217;aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l&#8217;encontre de la société Honda Motor Europe South, de sorte qu&#8217;en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X&#8230; recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;</p>
<p>ALORS QUE, d&#8217;autre part, il résulte des constatations de l&#8217;arrêt que l&#8217;action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu&#8217;en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X&#8230; recevable en son action à l&#8217;encontre de la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l&#8217;article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.</p>
<p>Décision attaquée : Cour d&#8217;appel de Paris du 11 septembre 2008</p>
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		<title>Quelques décisions ordonnant la restitution du permis</title>
		<link>http://www.laurentmercie-avocat.fr/?p=49</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quelques décisions ordonnant la restitution du permis]]></category>

		<category><![CDATA[Permis à point]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci-dessous quelques jugements récents de tribunaux administratifs obtenus par Me MERCIÉ annulant des décisions d&#8217;annulation de permis de conduire pour solde de points nul (48 SI) et enjoignant à l&#8217;administration de restituer leur permis aux intéressés :

tribunal-administratif-de-montpellier-31109.pdf
tribunal-administratif-dorleans-101209.pdf
tribunal-administratif-de-dijon-190110.pdf

Ou encore des recours gracieux ayant favorablement aboutis :

 recours-gracieux.pdf

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci-dessous quelques jugements récents de tribunaux administratifs obtenus par Me MERCIÉ annulant des décisions d&#8217;annulation de permis de conduire pour solde de points nul (48 SI) et enjoignant à l&#8217;administration de restituer leur permis aux intéressés :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vice-cache.com/wp-content/uploads/2010/02/tribunal-administratif-de-montpellier-31109.pdf" title="tribunal-administratif-de-montpellier-31109.pdf">tribunal-administratif-de-montpellier-31109.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.vice-cache.com/wp-content/uploads/2010/02/tribunal-administratif-dorleans-101209.pdf" title="tribunal-administratif-dorleans-101209.pdf">tribunal-administratif-dorleans-101209.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.vice-cache.com/wp-content/uploads/2010/02/tribunal-administratif-de-dijon-190110.pdf" title="tribunal-administratif-de-dijon-190110.pdf">tribunal-administratif-de-dijon-190110.pdf</a></li>
</ul>
<p>Ou encore des recours gracieux ayant favorablement aboutis :</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.vice-cache.com/wp-content/uploads/2010/02/recours-gracieux.pdf" title="recours-gracieux.pdf">recours-gracieux.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Pas de grief dans l&#8217;absence de respect du temps d&#8217;attente ?</title>
		<link>http://www.laurentmercie-avocat.fr/?p=46</link>
		<comments>http://www.laurentmercie-avocat.fr/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminlaurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Modalités de mise en oeuvre des éthylomètres]]></category>

		<category><![CDATA[Contrôle d'alcoolémie]]></category>

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		<description><![CDATA[ Les faits
Un automobiliste, poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique après un contrôle au moyen d’un éthylomètre ayant révélé un taux de 0,43 mg par litre d’air expiré, avait argué devant le Tribunal, avec succès, de la nullité du contrôle, motif pris de ce que le temps d’attente prévu dans la décision d’homologation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Les faits</strong></p>
<p>Un automobiliste, poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique après un contrôle au moyen d’un éthylomètre ayant révélé un taux de 0,43 mg par litre d’air expiré, avait argué devant le Tribunal, avec succès, de la nullité du contrôle, motif pris de ce que le temps d’attente prévu dans la décision d’homologation de l’appareil utilisé entre le moment d’absorption d’un produit et celui du contrôle ne pouvait être inférieur à 30 minutes alors que, sortant d’un restaurant à proximité immédiate du lieu du contrôle, il prétendait y avoir été soumis dans un délai inférieur.</p>
<p>Les débats, portés devant la Cour d’appel de Rennes, se sont ensuite focalisés autour de la question de la preuve de la durée réelle du temps d’attente – celle-ci infirmant le jugement au motif qu’il aurait appartenu au prévenu de rapporter la preuve de sa contestation, preuve qui n’aurait pas été rapportée – avant de subir une nouvelle et en vérité inattendue orientation devant la Cour de cassation, la chambre criminelle rejetant in fine le pourvoi au motif que « le prévenu ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant du non-respect allégué du délai d’attente ».</p>
<p>Le grief existe-t-il ?</p>
<p><strong>Position du problème</strong></p>
<p>Dans un arrêt du 23 mars 2009 (JurisData 2009-376832), la Cour d’appel de Grenoble avait jugé qu’un prévenu ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrôle en invoquant le non-respect du délai d’attente de 30 minutes entre le contrôle et l’absorption d’un produit ou la prise d’une cigarette au motif qu’il avait été interpellé à 1h00 du matin à la sortie d’un bar avant d’être soumis à 1h14 à une vérification au moyen d’un éthylomètre puis à 1h26 à un second contrôle, les circonstances permettant ainsi d’établir l’écoulement de plus de 30 minutes entre la dernière absorption de produits et le second contrôle. Le principe du caractère impératif du délai d’attente n’en semblait donc pas moins judiciairement reconnu.</p>
<p>S’agissant ensuite de la question du grief pouvant résulter du non-respect du délai d’attente, rappelons qu’elle a été récemment abordée par la chambre criminelle dans un arrêt du 3 février 2009 (pourvoi n°08-86.990) mais en des termes beaucoup moins explicites que dans l’arrêt aujourd’hui commenté. En effet, alors que le prévenu avait articulé son pourvoi précisément  sur la question du délai d’attente visé à l’arrêt du 8 juillet 2003 – c’est-à-dire donc bien de celui devant séparer la dernière absorption d’un produit et le moment du contrôle - la chambre criminelle, bien qu’approuvant la motivation de la cour d’appel autour de l’absence de preuve d’un grief résultant du non-respect du délai d’attente, visait dans sa décision des éléments de fait se rapportant exclusivement à la durée du délai d’attente entre les deux contrôle successifs opérés par les forces de l’ordre (dans un intervalle de 5 minutes), c’est-à-dire se rapportant à un délai bien distinct et dont la durée, contrairement au premier, n’est pas fixée dans les textes (l’article L234-5 prévoyant en effet qu’un second contrôle facultatif peut être effectué immédiatement après le premier, second contrôle qui est de droit s’il est demandé par l’intéressé).</p>
<p>Sans imaginer que la Cour de cassation ait pu alors confondre les deux délais, l’arrêt du 13 octobre 2009 a au moins le mérite d’être beaucoup moins ambigu.</p>
<p><strong>Un régime de preuve technique</strong></p>
<p>Hormis le cas de l’ivresse manifeste dont la preuve relève de signes physiques et comportementaux appréciés par les fonctionnaires de police sous le contrôle du juge, la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool est pénalement réprimée :</p>
<p>- lorsque la concentration d’alcool relevé dans le sang est égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, ce qui caractérise le délit prévu et réprimé par l’article L234-1 du Code de la route,</p>
<p>- ou lorsque la concentration d’alcool dans le sang est comprise entre 0,50 et 0,80 gramme ou 0,25 milligramme et 0,80 milligramme par litre d’air (hormis pour les conducteurs de véhicules de transport en commun pour lesquels le seuil est de 0,10 milligramme par litre d’air), et il s’agit alors d’une contravention prévue et réprimée à l’article R234-1 du Code de la route.</p>
<p>A l’issue d’un dépistage positif, la preuve de ces infractions est établie soit au moyen d’analyses et examens médicaux (cliniques et biologiques) soit au moyen d’un appareil de mesure technique, l’éthylomètre.</p>
<p>Il s’agit de l’instrument qui mesure la concentration d’éthanol par analyse de l’air profond des poumons, celui-ci étant défini par l’expiration, par la bouche d’un sujet, d’un air provenant des alvéoles pulmonaires, lors d’une expiration profonde (article 3 de la Recommandation internationale R126 de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale, Edition 1998).</p>
<p>Chacun a en effet l’intuition qu’un contrôle effectué très peu de temps après l’absorption d’alcool même en petite quantité, a fortiori s’il s’agit d’un alcool fortement titré, est de nature à être faussé, s’agissant d’une substance volatile pouvant encore tapisser les parois des organes communs à l’ingestion des aliments et à la respiration (cavité buccale, pharynx et larynx), sans pour autant avoir été encore absorbée par l’organisme, diffusée dans la circulation sanguine et avoir pu ainsi altérer la capacité de conduire un véhicule.</p>
<p>Il ne s’agit là pas simplement d’une intuition mais d’une réalité scientifique dont la réglementation tient d’ailleurs parfaitement compte.</p>
<p><strong>Le temps d’attente est-il obligatoire ?</strong></p>
<p>L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, lequel s’applique d’après son article 1 à « la construction, à la vérification et à l’utilisation des instruments qui mesurent la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré » et notamment « ceux utilisés en application des articles L.234-1 et R.234-1 du code de la route » prévoit expressément en son article 4 que :</p>
<p>« Les éthylomètres neufs, à poste fixe ou portatifs, doivent être conforme à la recommandation internationale R.126, édition de 1998, de l’Organisation internationale de métrologie légale ».</p>
<p>Or il résulte des dispositions de l’article 5.5.1.c de cette recommandation, en matière d’exigences quant aux grandeurs d’influence, qu’en ce qui concerne celle de l’éthanol dans les voies respiratoires supérieures, que les autorités nationales peuvent :</p>
<p>- soit décider que l’éthylomètre n’indique aucun résultat lorsque cette présence est détectée,</p>
<p>- soit fixer des dispositions relatives à l’utilisation des éthylomètres (par exemple, une étiquette stipulant d’attendre au moins XX minutes si le sujet a absorbé de l’alcool récemment).</p>
<p>Et l’article annexe de l’arrêté du 8 juillet 2003 d’opter sans ambiguïté entre ces deux possibilités dans les termes ci-après concernant le temps d’attente (visant expressément l’article 5.5.1.c de la Recommandation R126 ) :</p>
<p>« Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ». La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de R.126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieur à 10 minutes. »</p>
<p>Le respect du temps d’attente constitue donc réglementairement une condition de régularité du contrôle, fondée sur des principes scientifiques.</p>
<p>De ce point de vue, l’existence d’un grief résidant dans le non-respect du délai d’attente – ce qui constitue évidemment une question distincte de celle de la preuve de ce non respect – est peu discutable, en ce qu’il résulte d’une contravention à une exigence réglementaire assise sur les « aspects physiologiques des mesurages de l’éthanol, et principalement la possibilité de la présence d’éthanol dans les voies respiratoires supérieures », (cf annexe I de la recommandation R.126).</p>
<p>Comment en conséquence justifier que le non-respect du temps d’attente puisse ne pas constituer un grief, sauf à nier le postulat scientifique justifiant précisément l’existence du temps d’attente résidant dans le fait qu’un contrôle prématuré est susceptible d’être faussé par la présence d’éthanol dans les voies respiratoires supérieures ?</p>
<p>Notons encore l’existence d’une certaine contradiction entre le temps d’attente minimal exigé par l’arrêté du 8 juillet 2003 et les dispositions de l’article R.234-4 1° du Code de la route prescrivant à l’OPJ de procéder à la vérification par éthylomètre dans le délai « le plus court possible » après l’infraction, l’accident ou le dépistage justifiant la vérification, sans préciser que ce délai ne peut être inférieur au temps utile pour respecter le temps d’attente spécifique à l’appareil utilisé.</p>
<p><strong>Solution d’opportunité</strong></p>
<p>Ceci dit, dans la pratique, on doit reconnaître par honnêteté intellectuelle que le respect scrupuleux du délai d’attente se heurterait à des difficultés évidentes puisque cela supposerait, pour éviter toute contestation, de retenir les conducteurs contrôlés après leur interpellation pendant le délai spécifique à chaque type d’éthylomètre. Cette exigence devrait alors non seulement être légalement autorisée et serait au demeurant difficile à organiser lors des contrôles routiers effectués au moyen d’éthylomètres portatifs.</p>
<p>Il pourrait cependant être fait obligation d’interroger le conducteur sur son éventuelle absorption d’alcool durant le délai d’attente pour ne procéder au contrôle immédiat qu’en cas de réponse négative.</p>
<p>Car en l’état de la solution proposée par la Cour, celui qui aura eu l’imprudence d’absorber de l’alcool – peut-être trop peu mais surtout trop peu de temps avant d’être contrôlé – sera exposé à subir une injustice, ce qui paraît être pour la chambre criminelle une idée tout à fait acceptable, s’agissant d’une hypothèse statistiquement limitée.</p>
<p>Mais il s’agit là d’une façon non satisfaisante de résoudre le dilemme permanent entre les exigences répressives et celles du droit, consistant à accepter le principe d’une injustice si elle doit demeurée statistiquement marginale. On sait pourtant que le principe est dangereux (ne vaut-il pas mieux un coupable en liberté qu’un innocent en prison ?). Ce faisant, la plus haute juridiction donne davantage l’image d’être un auxiliaire de la politique pénale qu’un serviteur de la procédure pénale.</p>
<p><strong>La décision commentée :</strong></p>
<p>Cour de cassation<br />
chambre criminelle<br />
Audience publique du mardi 13 octobre 2009<br />
N° de pourvoi: 09-82015<br />
Publié au bulletin Rejet</p>
<p>Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président<br />
M. Guérin, conseiller rapporteur<br />
M. Davenas, avocat général<br />
SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par :</p>
<p>- X&#8230; Alain,</p>
<p>contre l&#8217;arrêt de la cour d&#8217;appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2009, qui, pour conduite sous l&#8217;empire d&#8217;un état alcoolique, l&#8217;a condamné à 300 euros d&#8217;amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;</p>
<p>Vu le mémoire produit ;</p>
<p>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l&#8217;article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route, 385, 388, 591, 593 du code de procédure ;</p>
<p>&#8221; en ce que l&#8217;arrêt attaqué, après avoir refusé de statuer sur l&#8217;exception de nullité de la procédure, qui avait été retenue par le jugement, a infirmé le jugement qui avait requalifié les faits de la prévention, a de nouveau requalifié ces même faits, conformément à la prévention, a déclaré le prévenu coupable de conduite d&#8217;un véhicule sous l&#8217;empire d&#8217;un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d&#8217;un taux d&#8217;alcool pur égal ou supérieur à 0, 4 milligramme par litre, en l&#8217;espèce 0, 43 mg par litre d&#8217;air expiré, et l&#8217;a condamné à une amende de 300 euros ainsi qu&#8217;à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;</p>
<p>&#8221; aux motifs que le moyen soulevé relatif à l&#8217;irrégularité du mesurage du degré de l&#8217;imprégnation alcoolique ne constitue pas une exception de nullité de la procédure pénale qui n&#8217;a, en l&#8217;espèce été violée en aucune de ses dispositions ; que ce moyen, improprement qualifié, constitue un argument de défense au fond sur la valeur probante du contrôle d&#8217;alcoolémie ; que la recommandation R. 126 de l&#8217;OIML en son article 5. 5 c prévoit que, pour éviter les incidences sur le mesurage de la présence éventuelle d&#8217;éthanol dans les voies respiratoires supérieures, les autorités nationales doivent soit décider que l&#8217;éthylomètre dans ce cas, n&#8217;indiquera aucun résultat, soit fixer des dispositions relatives à l&#8217;utilisation des éthylomètres, en prévoyant, par exemple, une étiquette stipulant d&#8217;attendre au moins tant de minutes, si le sujet a absorbé récemment de l&#8217;alcool ; que, s&#8217;agissant de l&#8217;application en France de cette recommandation, l&#8217;arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route relatif à la construction, la vérification et à l&#8217;utilisation des instruments qui mesurent la concentration d&#8217;alcool par analyse de l&#8217;air expiré prévoit, en son annexe, que les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur &#8221; ne pas souffler moins de xx minutes après avoir absorbé un produit &#8220;, précisant que la durée minimale est de 30 minutes, pouvant être réduite à 10 minutes pour certains éthylomètres portatifs ; que la décision d&#8217;approbation DDC / 72 / A080248- D1 du ministère de l&#8217;économie et des finances concernant l&#8217;éthylomètre SERES 679 E prévoit un délai d&#8217;attente de 30 minutes après avoir absorbé un produit ou fumé ; que la circonstance qu&#8217;Alain X&#8230; ait été soumis à un contrôle d&#8217;alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation n&#8217;est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescriptions d&#8217;utilisation de l&#8217;appareil s&#8217;il n&#8217;est pas autrement établi que le prévenu avait absorbé un produit ou fumé moins de 30 minutes avant le contrôle ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, Alain X&#8230; affirme qu&#8217;il venait de sortir d&#8217;un restaurant à proximité immédiate du lieu du contrôle, mais n&#8217;en justifie nullement dès lors que le contrevenant ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation ; que la preuve de l&#8217;infraction est en revanche établie par les constatations des agents verbalisateurs et le procès-verbal régulier, en la forme et au fond, servant de base aux poursuites ; qu&#8217;il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement qui a de manière inappropriée et sans respecter le principe du contradictoire procédé à une requalification des faits justement poursuivis sous la qualification de conduite sous l&#8217;empire d&#8217;un état alcoolique, et d&#8217;entrer en voie de condamnation à l&#8217;encontre d&#8217;Alain X&#8230; dans les termes de la poursuite ;</p>
<p>&#8221; 1°) alors que, en application des articles 385, 388 et 429 du code de procédure pénale, constituent des moyens de nullité de la procédure, les moyens tirés de l&#8217;irrégularité des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire en matière de contrôle d&#8217;imprégnation de l&#8217;état alcoolique ; qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 429, alinéa 1, du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n&#8217;a de valeur probante que s&#8217;il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l&#8217;exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu&#8217;il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu&#8217;il s&#8217;ensuit qu&#8217;un procès-verbal n&#8217;a de valeur probante que s&#8217;il est régulier, en la forme, et qu&#8217;aucun renseignement ne peut être tiré d&#8217;un procès-verbal entaché de nullité ; qu&#8217;en l&#8217;état du jugement ayant prononcé la nullité du procès-verbal sans en tirer les conséquences qui en découlait, l&#8217;arrêt attaqué, ne pouvait, sans violer ces règles, et les textes susvisés, énoncer, pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal et retenir la culpabilité du prévenu, que « le moyen soulevé relatif à l&#8217;irrégularité du mesurage du degré de l&#8217;imprégnation alcoolique ne constitue pas une exception de nullité de la procédure pénale qui n&#8217;a, en l&#8217;espèce, été violée en aucune de ses dispositions » ; que ce moyen, improprement qualifié constitue un argument de défense au fond sur la valeur probante du contrôle d&#8217;alcoolémie ;</p>
<p>&#8221; 2°) alors que, en vertu de l&#8217;article préliminaire du code de procédure pénale et de l&#8217;article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l&#8217;équilibre des droits des parties ; que, tant devant le tribunal que devant la cour d&#8217;appel, le prévenu doit être informé d&#8217;une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et doit être mis en mesure de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés, ainsi que sur leur qualification juridique ; que la cour d&#8217;appel, qui estimait que le jugement avait à tort procédé à la requalification des faits sans respecter le principe du contradictoire, se devait à son tour, avant de requalifier les faits une nouvelle fois, mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la qualification envisagée par elle, fût-elle conforme à la citation initiale devant le tribunal ; qu&#8217;en effet, une double qualification des faits, à savoir celle de la poursuite initiale, et celle du jugement contestée devant la cour d&#8217;appel, n&#8217;a pas permis à la défense de connaître la qualification précise des faits reprochés au prévenu et n&#8217;a pas répondu à l&#8217;exigence d&#8217;une information précise et détaillée des causes de l&#8217;accusation, et par conséquent à l&#8217;exigence d&#8217;un procès équitable au sens de l&#8217;article 6 § 3 de la Convention européenne ;</p>
<p>&#8221; 3°) alors que, en application de l&#8217;article 6 de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme et de la présomption d&#8217;innocence, la culpabilité du prévenu doit être « légalement établie », c&#8217;est-à-dire, dans le respect des règles régissant l&#8217;administration de la preuve ; que nul ne peut être contraint de s&#8217;auto-incriminer et de témoigner contre soi même ; que les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsqu&#8217;elles sont faites au moyen d&#8217;un appareil permettant de déterminer la concentration d&#8217;alcool par l&#8217;analyse de l&#8217;air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l&#8217;appareil ; qu&#8217;il s&#8217;ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l&#8217;appareil qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l&#8217;appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu&#8217;il résulte des énonciations de l&#8217;arrêt attaqué qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;attendre un délai de 30 minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l&#8217;objet a absorbé un produit ou fumé ; qu&#8217;en affirmant, néanmoins, pour refuser d&#8217;annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d&#8217;utilisation de l&#8217;appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu&#8217;Alain X&#8230; ait été soumis à un contrôle d&#8217;alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n&#8217;est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d&#8217;utilisation de l&#8217;appareil et que s&#8217;il affirme qu&#8217;il venait de sortir d&#8217;un restaurant, il n&#8217;en justifie nullement ; qu&#8217;il n&#8217;apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation, la cour d&#8217;appel, qui a mis ainsi à la charge du prévenu une preuve impossible, et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d&#8217;innocence, et statué par des motifs contradictoires, insuffisantes à établir légalement la culpabilité du prévenu &#8221; ;</p>
<p>Attendu que, pour écarter l&#8217;argumentation du prévenu qui soulevait l&#8217;irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d&#8217;attente de trente minutes entre l&#8217;absorption du produit et la mesure de contrôle par l&#8217;air expiré au moyen d&#8217;un éthylomètre prévu par l&#8217;arrêté du 8 juillet 2003 n&#8217;a pas été respecté, l&#8217;arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d&#8217;un grief résultant du non-respect allégué du délai d&#8217;attente, la cour d&#8217;appel a justifié sa décision ;</p>
<p>D&#8217;où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;</p>
<p>Et attendu que l&#8217;arrêt est régulier en la forme ;</p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p>Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;</p>
<p>Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l&#8217;article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;</p>
<p>Greffier de chambre : Mme Randouin ;</p>
<p>En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.</p>
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